Société en participation : fait générateur de la créance détenue par le coassocié – Cass. com., 8 juillet 2014, pourvoi n°13-19.010

Photo de profil - QUELENNEC Kristell | Avocat associée | Lettre des réseaux

QUELENNEC Kristell

Avocat associée

La condamnation d’un associé gérant de la SEP, au titre d’une opération relevant de l’objet de la SEP est une créance de la société à l’égard du second associé née au jour du jugement de condamnation.

La condamnation judiciaire d’un associé d’une société en participation (« SEP ») pris en sa qualité de gérant, fait naître une créance à l’égard du coassocié ayant pour fait générateur la décision qui l’ordonne. C’est en ce sens que la Haute juridiction s’est prononcée pour retenir qu’une telle créance avait une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du second associé de la SEP.

En l’espèce, une SEP avait été constituée à parts égales entre deux sociétés, l’une des deux ayant été désignée gérante. L’associé gérant de la SEP, assigné et condamné à payer la créance d’un tiers au titre d’un chantier relevant de l’objet social de la SEP, avait sollicité de son associé – au moment de la dissolution de la SEP et de l’établissement des comptes définitifs entre eux – qu’il participe pour moitié à cette condamnation.

La difficulté provenait du fait qu’entre ce jugement de condamnation et la dissolution de la SEP, ce second associé avait été placé en redressement judiciaire et qu’un plan de continuation avait été adopté. Or, la créance dont se prévalait l’associé gérant de la SEP n’avait pas été déclarée au passif de la procédure collective de son associé dans les délais légaux.

Pour l’un, l’origine de cette créance était antérieure audit jugement prononçant le redressement judiciaire car issue du jugement de condamnation, pour l’autre, ce passif social auquel chaque associé de la SEP devait participer, était apparu précisément au moment de la dissolution de la SEP.

S’il est vrai qu’en principe, ce n’est qu’à la dissolution de la société que peut être connue de façon certaine et définitive l’existence de pertes sociales auxquelles chaque associé doit contribuer, la Cour de cassation a néanmoins logiquement retenu que le fait générateur de la créance de condamnation trouvait son origine dans le jugement la prononçant dès lors que cette condamnation constituait une dette sociale, opposable dès son prononcé à chaque coassocié de la SEP. Faute de déclaration au passif de son associé, cette créance se trouvait dès lors éteinte (les faits étant antérieurs à la Loi de sauvegarde) au moment de l’établissement des comptes définitifs entre associés.

Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…