Suspension de la signature d’un accord commercial imposée à titre conservatoire – Autorité de la concurrence, décision n°11-MC-01 du 12 mai 2011

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

Le Ministre de l’économie, suivi par des sociétés concurrentes, a saisi l’Autorité de la concurrence à la fin de l’année 2010 afin d’obtenir à l’encontre de l’opérateur postal historique des mesures provisoires susceptibles de préserver la concurrence dans le secteur de la livraison de colis en points retraits.

Le Ministre de l’économie, suivi par des sociétés concurrentes, a saisi l’Autorité de la concurrence à la fin de l’année 2010 afin d’obtenir à l’encontre de l’opérateur postal historique des mesures provisoires susceptibles de préserver la concurrence dans le secteur de la livraison de colis en points retraits.

En effet, La Poste avait envisagé de conclure un accord avec Mondial Relay, préalablement engagée avec un concurrent de La Poste : le réseau Kiala. Son cocontractant a signé le contrat ; néanmoins, compte tenu de l’introduction de l’action par le Ministre de l’économie, La Poste a déclaré suspendre la signature du contrat, dans l’attente d’une décision au fond.

Par cette décision du 12 mai 2011, l’Autorité de la concurrence confirme les préoccupations de concurrence soulevées par l’accord envisagé, lequel est passé entre deux concurrents, dont l’un bénéfice d’une position particulièrement avantageuse sur le marché de la livraison des colis.

Cet accord, qui offrirait à La Poste un réseau de points retraits particulièrement étendu (l’un des critères de choix déterminant pour les clients finaux), pourrait en effet permettre à l’opérateur historique de réduire à néant – ou à tout le moins de mettre sérieusement à mal – la concurrence des autres opérateurs sur le marché, compte tenu de l’importance du réseau de Mondial Relay, des barrières à l’entrée existantes sur le marché pour les autres opérateurs (nouveaux ou non), qui souhaiteraient s’y insérer.

En considération de la nécessité de maintenir la pression concurrentielle sur ce marché, qui peut constituer une porte d’entrée pour de nouveaux opérateurs sur le marché postal, l’Autorité de la concurrence, après avoir pris acte de l’engagement pris par le président de La Poste de « suspendre la signature du contrat avec Mondial Relay jusqu’à ce que l’Autorité ait statué », enjoint à La Poste, à titre conservatoire, de maintenir cette suspension jusqu’à ce qu’intervienne la décision au fond de l’Autorité dans cette affaire.

Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...