Illustration de l’indépendance de l’agent commercial – CA Toulouse, 5 septembre 2014, RG n°12/03884

L’indépendance de l’agent commercial implique une présomption de non salariat, et rend légitime les instructions du mandant sans pour autant que l’agent devienne un subordonné.

L’indépendance de l’agent commercial est une question souvent épineuse. En effet, en tant que mandataire, l’agent commercial est nécessairement soumis à certaines directives de son mandant, et doit lui rendre des comptes. Mais, en tant que professionnel indépendant, il doit demeurer maître de ses conditions d’exercice. L’indépendance de l’agent commercial est donc un équilibre instable entre ces deux impératifs. Un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 5 septembre illustre bien cette difficulté, en exposant comment l’indépendance de l’agent commercial est exclusive de tout lien de subordination à l’égard du mandant.

Dans cette affaire, un agent commercial avait souhaité faire reconnaître son statut de salarié, afin que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement. La problématique de requalification d’un contrat d’agence commerciale en contrat de travail est dominée par l’article L.8221-6 du Code du travail, qui énonce une présomption de non-salariat.

Il s’agit toutefois d’une présomption simple, et il appartient à l’agent commercial de démontrer qu’en l’espèce, il est sous la subordination juridique de son mandant. La Cour d’appel de Toulouse rappelle alors fort justement que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Concrètement, l’agent commercial devait effectuer des visites selon le planning fourni par le mandant, renseigner des fiches après chaque visite ou encore informer le mandant de ses congés. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer une subordination juridique permanente de l’agent commercial à l’égard du mandant. En effet, corrélativement, les visites étaient planifiées en fonction des disponibilités de l’agent commercial, et les rendez-vous étaient déplacés à la demande de l’agent en cas d’indisponibilité de sa part. De même concernant les congés, s’il devait informer son mandant, les dates de congés n’étaient pas imposées par le mandant. Ces éléments traduisent le fait que « les conditions d’exercice de son activité relevaient des propres décisions de l’agent commercial et non des instructions de la société [mandante] ». Là est donc la limite. Il est parfaitement légitime que le mandant donne des instructions, en tant que représenté, à partir du moment où l’exercice quotidien de l’activité est régi par les propres décisions de l’agent.

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