Les procédures européennes d’insolvabilité et la détermination de la juridiction compétente – Cass. com., 27 mai 2014, pourvoi n°13-14.956

Une juridiction française ne peut pas ouvrir une procédure collective, dès lors qu’une telle procédure a été antérieurement ouverte par une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union Européenne.

Cette décision vient préciser les règles de compétence et de détermination de la loi applicable pour les procédures collectives ayant des liens entre les Etats membres de l’Union européenne.

En effet, en l’espèce, une personne physique indiquant être domiciliée en France a saisi une juridiction française d’une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en invoquant que le centre de ses intérêts principaux est situé en France, au sens de l’article 3, §1 du règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, selon lequel « les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. »

Les juges du fond ont alors rejeté sa demande au motif qu’une juridiction allemande, saisie postérieurement à leur saisine mais ayant statué avant, a déjà ouvert une procédure d’insolvabilité à son égard, après avoir retenu que son centre des intérêts principaux était en Allemagne.

La Cour de Cassation est venue, sans surprise, confirmer la position des juges du fond par un attendu clair et sans équivoque, considérant « qu’en présence d’une décision ayant ouvert la procédure d’insolvabilité dans un Etat membre de l’Union européenne et d’une instance en cours devant une juridiction d’un autre Etat membre en vue de l’ouverture d’une procédure identique à l’égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d’ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue. »

Cette décision est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci était notamment intervenue sur ce point dans son arrêt Eurofood du 2 mai 2006 (aff. C-341/04), dans lequel elle avait consacré le principe de résolution des conflits de compétence fondé sur un critère chronologique.

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