La copie d’écran sans autorisation du titulaire des droits sur le contenu est licite – CJUE, 4ème chambre, 5 juin 2014

La CJUE précise les conditions de licéité de la capture d’écran portant sur un contenu protégé par le droit d’auteur et sans autorisation de l’auteur.

Par un arrêt du 5 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle, a reconnu la liberté – sous certaines  conditions – d’utiliser des copies d’écran et copies en cache provisoire sans avoir besoin de l’autorisation des titulaires des droits d’auteur sur le contenu du site internet.

En l’espèce, un prestataire de services de suivi des médias mettait à disposition de certains de ses clients des rapports de suivi d’articles de presse publiés sur internet, ses rapports étant réalisés en fonction de mots-clés fournis par les clients.

La CJUE était donc saisie de la légalité d’une telle pratique compte tenu du fait que le prestataire de services ne sollicitait aucune autorisation des titulaires des droits d’auteur sur le contenu copié pour respectivement, fournir et recevoir le service de suivi des médias qui conduisait à la « réalisation de copies sur l’écran et de copies dans le cache internet du disque dur ».

Aux termes de l’article 5 § 1 de la directive 2001/29/CE, « un acte de reproduction est exempté du droit de reproduction prévu à l’article 2 de cette directive à condition qu’il soit provisoire ou (…) transitoire ou accessoire ; qu’il constitue une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique ; que son unique finalité soit de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite d’une œuvre ou d’un objet protégé ; et qu’il n’ait pas de signification économique indépendante ».

Au visa de ce texte, la CJUE a analysé au cas d’espèce si ces conditions étaient remplies et a constaté la licéité de la copie d’écran et de la copie dans le cache du disque dur ; elle retient notamment que l’acte de reproduction peut être « transitoire » même si la suppression de la copie n’est pas automatique et nécessite « l’intervention humaine préalablement » ; en outre, les deux copies sont « accessoires » car elles ont une « finalité autonome par rapport au procédé technique ».

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