Faute séparable des fonctions du dirigeant et défaut de déclaration de créance – Cass. com., 27 mai 2014, pourvoi n°12-28.657

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QUELENNEC Kristell

Avocat associée

Commet une faute séparable de ses fonctions, le dirigeant qui omet de déclarer la créance de sa société filiale dans la procédure collective de sa société mère.

Le gérant d’une SARL est personnellement responsable envers les tiers des fautes commises dans sa gestion, lorsqu’elles sont séparables de ses fonctions. Il en est notamment ainsi lorsque, comme dans le présent cas d’espèce, le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

En l’espèce, deux procédures de redressement judiciaire ont respectivement été ouvertes à l’encontre d’une société mère et de sa filiale, toutes deux gérées par un même gérant. Si un plan de continuation a pu être arrêté au bénéfice de la société mère, la conversion de la procédure initialement ouverte en liquidation judiciaire a été décidée pour la filiale. Le liquidateur judiciaire de cette dernière, ès qualités, a alors assigné ledit gérant en responsabilité civile professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir déclaré au passif de la société mère le montant du compte courant d’associé de la filiale. La Cour d’appel de Metz ayant accueilli cette demande, un pourvoi a été formé.

Se fondant sur le premier alinéa de l’article L.223-22 du Code de commerce, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère qu’en s’abstenant de mentionner la créance de la société filiale sur la liste des dettes de la société mère remise au mandataire judiciaire de cette dernière et en ne la déclarant pas à la procédure collective ouverte à l’encontre de la filiale, le gérant avait sciemment voulu avantager la société mère au détriment de la filiale et de ses créanciers, les privant de la possibilité d’obtenir un règlement dans le cadre du plan de redressement. La Cour de cassation considère ainsi que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision et précise, au surplus, que, contrairement à ce qu’arguait le gérant des deux sociétés, il est indifférent que la créance omise ait pu être connue des organes de la procédure collective.

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