La conformité du délai de revendication à la Convention Européenne des Droits de l’Homme – Cass. com., 1er avril 2014, pourvoi n°13-13.574

Sont conformes à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, les dispositions de l’article L.624-9 du Code de commerce.

Aux termes de l’article L.624-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’action en revendication doit être exercée dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le propriétaire qui n’aurait pas exercé son action dans ce dernier délai est forclos. Il ne peut récupérer son bien qui devient le gage commun des créanciers.

Dans la présente espèce, le revendiquant forclos soutenait que l’article L.624-9 du Code de commerce n’était pas conforme à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales relatif à la protection de la propriété. Ce dernier considère, en effet, que l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure collective, en ce qu’elle prive le revendiquant de toutes les utilités de la chose, constitue une véritable privation de propriété.

La Cour de cassation a considéré qu’après avoir énoncé que l’article L.624-9 du Code de commerce répond à un motif d’intérêt général, la Cour d’appel en a exactement déduit que ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, les restrictions ainsi apportées à l’exercice de ce droit. Cette solution ne surprend pas puisque, déjà en 2011, la Cour de cassation avait refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L.624-9 du Code de commerce à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (Cass. com., 15 mars 2011, pourvoi n°10-40.073).

Rappelons que le propriétaire d’un bien ayant fait l’objet d’un contrat publié n’est pas soumis à la rigueur de l’article L.624-9 du Code de commerce. L’exercice de l’action en restitution n’est soumis à aucun délai et peut être exercée à tout moment de la procédure (L.624-10 du Code de commerce).

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