La responsabilité de Google dans la gestion de son service Adwords soumise à examen – CA Paris, 9 avril 2014, RG n°13/05025

La cour d’appel de Paris rappelle les conditions de la responsabilité de Google en sa qualité d’hébergeur dans le cadre de sa gestion de son service adwords.

La Cour d’appel de Paris s’est une nouvelle fois positionnée sur la responsabilité de Google dans le cadre de la gestion de son service payant adwords qui permet à des annonceurs de faire apparaître des « liens commerciaux » sur les pages de résultats du moteur de recherche Google.

La société « Voyageurs du monde », titulaire des marques du même nom, a assigné Google France en contrefaçon et parasitisme après avoir constaté que la requête sur le moteur de recherche du nom de sa marque renvoyait vers des liens commerciaux de sites de voyage concurrents.

La Cour réaffirme tout d’abord que Google bénéficie du régime de responsabilité « atténuée » des hébergeurs issu de la loi du 21 juin 2004, laquelle n’est engagée que si l’hébergeur a eu connaissance du caractère illicite des données qu’il stocke ou s’il n’a pas agi promptement en rendant indisponibles les données dont l’illicéité a été portée à sa connaissance.

La Cour exclut la responsabilité de Google en l’espèce, l’automaticité du système adwords excluant tout rôle « actif » de Google dans la sélection des termes litigieux et donc sa connaissance de leur illicéité. La Cour constate encore que  Google a promptement supprimé les liens hypertextes sponsorisés dès la mise en demeure adressée par la demanderesse. Enfin, les liens commerciaux subsistants postérieurement ne l’ont été qu’après saisie de termes génériques tels que « voyage » ou « séjour » dont la réservation ne peut porter atteinte « à la fonction d’indicateur d’origine de la marque Voyageurs du monde » et la responsabilité de Google ne peut donc être engagée pour ne pas avoir retiré des données dénoncées comme illicites par un tiers « alors que ces données ne présentent pas manifestement un tel caractère ».

Sur ce dernier point, le titulaire de marques doit être particulièrement prudent s’il sollicite la suppression par Google de données figurant dans le service adwords pour contrefaçon de sa marque, une telle suppression engageant sa responsabilité si ces données s’avéraient en fait, après examen, impropres à semer la confusion avec sa marque (Com, 14 mai 2013, n°12-15.534).

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