Transmission universelle du patrimoine et modification substantielle du plan de sauvegarde

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du Code de commerce, il appartient au Tribunal, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, d’arrêter un plan qui met fin à la période d’observation.

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 626-1 du Code de commerce, il appartient au Tribunal, lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, d’arrêter un plan qui met fin à la période d’observation.

Ce plan, destiné à être exécuté sur une période pouvant s’étaler sur dix ans, n’est pas intangible.

Ainsi, il est, notamment possible de prévoir, au cours de l’exécution dudit plan, une restructuration par voie d’absorption ou de transmission universelle de la société bénéficiaire du plan de sauvegarde.

Cette opération de restructuration peut être très bénéfique pour la société bénéficiaire du plan puisque, sauf cas exceptionnel, elle permettra, d’augmenter les moyens du débiteur en réduisant, par exemple dans l’hypothèse d’une opération intra-groupe, les coûts de structure par diminution des charges liées aux fonctions administratives, financières et comptables du groupe.

Cependant le contexte particulier dans lequel s’inscrit cette opération de restructuration oblige au respect de certaines règles.

Modification substantielle du plan de sauvegarde

En effet, parce qu’elle entraîne la dissolution de la société cible bénéficiaire du plan de sauvegarde et la transmission de son patrimoine au bénéfice de la société absorbante, la transmission universelle de patrimoine conduit à une modification des moyens du plan.

Or, aux termes de l’article L. 626-26 du Code de commerce « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan ».

Ainsi, en vue de la réalisation d’une telle opération, il appartient au débiteur, cible de la transmission universelle de patrimoine – et à lui seul –  de déposer au tribunal, une requête en modification substantielle du plan de sauvegarde.

Le tribunal ayant arrêté ledit plan, statue, ensuite, sur l’opportunité de la modification du plan, et ce « après avoir recueilli l’avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée».

Conséquences de la transmission universelle de patrimoine 

Si comme en atteste le jugement récemment rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny (TC de Bobigny, 25 fev.2014, n° de rôle 2014L00058), le Tribunal peut, dès lors que l’opération de restructuration ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des créanciers et qu’elle est nécessaire à la bonne exécution du plan, autoriser la transmission universelle de patrimoine d’une société bénéficiaire d’un plan de sauvegarde. Dans cette affaire, le cabinet SIMON & ASSOCIES est intervenu pour soutenir le bien-fondé de cette opération et sa cohérence, au regard de la situation de sa cliente.

Par ailleurs, les effets d’une telle opération de restructuration doivent être précisément appréciés par la société  absorbante.

En effet, la transmission universelle de patrimoine ne met pas fin au plan de sauvegarde, ni même à la mission du commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier demeure compétent, et ce aussi longtemps que le plan de sauvegarde n’aura pas été exécuté. Ainsi, la restructuration par voie de transmission de la société débitrice emporte transfert des obligations résultant du plan de sauvegarde à la société absorbante. Cette dernière doit veiller à respecter les engagements du plan arrêté.

En revanche, l’adoption du plan marquant la fin de la procédure collective, la société absorbante n’est pas soumise à la procédure collective qui avait été ouverte à l’encontre de la société absorbée. Il ne sera, ainsi, pas fait mention de la procédure de sauvegarde de l’absorbée, ni même, d’ailleurs, de l’arrêt d’un plan de sauvegarde, sur le k-bis de l’absorbante.

Le non respect des obligations résultant du plan de sauvegarde

Pour autant, la société absorbante ne doit pas négliger les obligations résultant du plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal.

En effet, outre la résolution du plan de sauvegarde, la société absorbante, en cas de défaillance, s’expose, si les conditions sont réunies, à ce qu’une procédure collective soit ouverte à son encontre.

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