Contrefaçon sur Internet et tribunal compétent – Cass. civ. 1ère, 22 janvier 2014, pourvoi n°11-26.822

Contrefaçon : l’accessibilité d’un site internet en France comme seul critère de compétence du juge français pour juger des actes de contrefaçon.

Parmi les questions que suscite la contrefaçon sur internet, celle de la juridiction compétente pour connaître l’affaire figure parmi les premières que se posent les titulaires de droits d’auteur souhaitant agir en contrefaçon. L’affaire qui permet à la Haute Cour de poser définitivement sa jurisprudence concernait la célèbre photographie de Korda connue sous le nom « Che au béret et à l’étoile », qui a, par ailleurs, fait couler beaucoup d’encre chez les auteurs s’intéressant à la propriété intellectuelle.

Le titulaire des droits exclusifs sur ladite photographie eut connaissance de la vente, par une société américaine, sur son site internet, de tee-shirts reproduisant la photographie, la livraison de ces produits étant effectuée par une autre société. Une action en contrefaçon était engagée devant les juridictions françaises. Les sociétés américaines assignées en contrefaçon ont contesté la compétence du juge français au profit des juridictions américaines. La Cour d’appel appliqua la solution qui avait été précédemment dégagée pour trancher la question de la compétence : s’agissant de la vente de produits argués de contrefaçon sur un site Internet exploité aux Etats-Unis, dont l’accessibilité en France n’est pas contestée, il convient de rechercher si le site en question est destiné au public de la France. L’arrêt est cassé.

La Haute Cour pose le principe selon lequel « (…) l’accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué ».

Le critère à retenir est donc celui de l’accessibilité du site. Voilà qui facilite l’accès aux tribunaux pour les plaideurs français qui devront toutefois s’en tenir à la réparation, par le juge français, du dommage subi en France.

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