La comparaison de modèles n’est pas commandée que par une appréciation strictement visuelle – Trib. UE, 4 février 2014, aff. T-339/12

Pour apprécier la similarité de deux modèles, le tribunal de l’Union ne se contente pas que d’une stricte impression visuelle de l’observateur averti.

Le Tribunal de l’Union européenne, saisi de la validité d’un dépôt de dessin et modèle faute de « caractère individuel » du modèle de fauteuil dont il est l’objet par rapport à un modèle préexistant, a rendu une décision intéressant le champ de protection du titre de dessin et modèle et précisé la méthode d’appréciation des différences ou similarités des modèles visés.

A ce titre, le règlement européen n°6/2002, comme l’article L.513-5 du CPI, dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin et modèle s’étend à tout dessin et modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle globale différente ».

A suivre stricto sensu le texte, seules les similarités globales visuelles entre les fauteuils pouvaient faire encourir la nullité du titre de modèle attaqué.

Toutefois, pour écarter de telles similarités, le Tribunal ne s’est pas cantonné à une simple comparaison visuelle des fauteuils litigieux, retenant notamment que l’assise plus ou moins basse du fauteuil permet « à l’utilisateur averti de percevoir ces différences comme influençant la manière dont il sera assis, notamment concernant la position de ses jambes » et précise que « l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit est dominée par la structure même des fauteuils ».

En d’autres termes, le Tribunal ne s’est pas focalisé sur une appréciation strictement visuelle des modèles, mais également sur l’aspect utilitaire ou fonctionnel du modèle dont l’un des éléments essentiels résidait dans le confort de l’assise s’agissant de fauteuils. L’aspect visuel ne serait donc pas, selon cette décision du Tribunal, le seul vecteur de comparaison des modèles.

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