L’inapplicabilité de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce à l’agence commerciale – CA Aix-en-Provence, 16 janvier 2014, RG n°12/09468

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu une décision contestable qui exclut que le mandant puisse invoquer l’article L.442-6 du Code de commerce contre l’agent commercial.

Si l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce sanctionne les ruptures brutales de relations commerciales établies, ce texte ne s’applique pas nécessairement à tous les contrats. Dans une décision du 16 janvier 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a exclu que le mandant puisse se prévaloir de cet article contre son agent commercial qui rompt le contrat d’agence de manière unilatérale et sans préavis.

Dans cette affaire, une société a confié la commercialisation de ses terminaux de paiement électronique à une autre société sans passer de contrat écrit. Les terminaux étaient commercialisés pour le compte de la première société, moyennant le versement d’une commission au profit de la seconde. Sans surprise, la Cour a retenu l’existence d’un contrat verbal d’agence commerciale en ayant caractérisé, d’une part, que le mandataire représentait le mandant et, d’autre part, que ce mandat était conclu dans l’intérêt commun des parties. Ce contrat verbal a été rompu sans préavis par l’agent qui a cessé la commercialisation des produits, notamment en raison d’un litige dans le calcul et le paiement des commissions.

Par la suite, la Cour a exclu que l’agent commercial puisse être condamné sur le fondement de la rupture d’une relation commerciale établie. Le raisonnement de la Cour tient dans le fait que la rupture du contrat d’agence commerciale est réglementée par les articles L.134-11 et suivants du code de commerce. Selon la Cour, il en résulte que la rupture à l’initiative de l’agent dispense le mandant du paiement de l’indemnité de l’article L.131-12 du code de commerce. Cette dispense d’indemnité serait un avantage en soi, qui exclurait que le mandant puisse solliciter au surplus une indemnité à l’agent.

Ce raisonnement est critiquable. En effet, il est une chose d’être dispensé du paiement de l’indemnité de fin de contrat, il en est une autre de ne pas être indemnisé du caractère brutal de la rupture. La Cour de cassation l’a d’ailleurs implicitement reconnu en appliquant l’article L.442-6, I, 5° à une relation entre mandant et mandataire au détriment du mandant (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.001). S’il peut s’appliquer au détriment du mandant, cet article doit réciproquement pouvoir s’appliquer au détriment du mandataire.

Sommaire

Autres articles

some
La résiliation en trois clics c’est désormais possible !
La résiliation en trois clics c’est désormais possible ! Ce qu’il faut retenir : Afin de respecter les exigences de la réglementation relative à la résiliation en trois clics et ainsi, éviter toute sanction à ce titre, vous devez notamment :…
some
Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. Partant, une même…
some
Clause de non-concurrence et justification du savoir-faire du franchiseur
CA Paris, Pôle 5, Chambre 4, 30 mars 2022, n°20/08551 La Cour d’appel de Paris est venue préciser la jurisprudence antérieure relative à l’application d’une clause de non-concurrence au sein d’un contrat de franchise. Elle a considéré que la clause…
some
Validité de l’acte de cautionnement comportant des termes non prévus par la loi
Cass. com., 21 avril 2022, n°20-23.300 Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la…
some
Le règlement d’exemption, quel impact pour les réseaux ?
Retrouvez François-Luc Simon dans le podcast "Le Talk Franchise" lors de Franchise Expo Paris.
some
Rupture brutale et reprise d’activité par un tiers : de nouvelles précisions
La partie qui s’estime victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies ne peut se prévaloir de la relation qu’elle avait nouée antérieurement à un plan de cession, sauf à démontrer l’intention du tiers cessionnaire de poursuivre les...