Sauvegarde : les garants à l’épreuve de la reprise des poursuites – Cass. com., 10 janvier 2012, pourvoi n°11-11.482

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

Cet arrêt se prononce sur l’articulation de différentes dispositions relatives à la sauvegarde. 

Cet arrêt se prononce sur l’articulation de différentes dispositions relatives à la sauvegarde, à savoir, d’une part, la suspension des poursuites, pendant la période d’observation, contre les coobligés et les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome à un débiteur en difficultés (art. L. 622-28 c. com.) et la possibilité pour ceux-ci de se prévaloir des dispositions du plan (art. L. 626-11 c. com.) ; d ’autre part, la faculté offerte aux créanciers bénéficiaires de ces garanties de poursuivre les instances engagées contre lesdits garants, notamment lorsque le créancier a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre un des garants (art. R. 622-26  c. com.).  

En  effet,   dans  cette   hypothèse,   l’article  215   du  décret du  31  juillet  1992  prévoit  que  le créancier doit, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l’article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l’initiative de celui-ci après l’adoption du plan et selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants, l’arrêté du plan n’interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.

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