Confidentialité des plans : la radiation anticipée au RCS

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

Décret n°2011-1836 du 7 décembre 2011 , JO du 9/12/11, p. 20878

Le décret consacre un droit automatique à l’oubli en faveur du débiteur ayant montré sa capacité à se réorganiser au moyen d’un plan.

Le décret du 7 décembre 2011 est venu concilier deux impératifs en matière de procédures collectives, d’une part, la sécurité juridique, qui impose la transparence des informations relatives aux entreprises et, d’autre part, le respect des intérêts de l’entreprise cherchant à se redresser qui passent nécessairement par un droit à l’oubli. Par une modification de l’article R. 123-135 du code de commerce, le décret consacre un droit automatique à l’oubli en faveur du débiteur ayant montré sa capacité à se réorganiser au moyen d’un plan. Il complète ainsi le dispositif antérieur, qui prévoit la radiation des mentions à la demande du débiteur si le plan est toujours en cours deux ans après son arrêté  (art. R.  626-20 c.  com.).

En  posant  le principe de la radiation d’office des mentions de la procédure collective au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) à l’expiration d’un délai, à compter de l’arrêté du plan, de trois ans pour un plan de sauvegarde et de cinq ans pour un plan de redressement. La radiation anticipée se prolonge par une interdiction de plein droit de publier toute mention intéressant l’exécution du plan, sauf si celle-ci est relative à une mesure d’inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan. Ces dispositions sont applicables aux mentions figurant au Registre du Commerce et des Sociétés à compter du 9 décembre 2011, que la procédure collective ait été ouverte avant ou après 2006.  

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