Absence de représentation du débiteur par le commissaire à l’exécution du plan – Cass. com., 27 mars 2012, pourvoi n°10-28.125

Associés Simon

Cabinet d'avocats

En indiquant expressément que « le commissaire à l’exécution du plan (…) ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement », la Cour de cassation vient ici rappeler une solution qu’elle avait déjà eu l’occasion de poser.

En indiquant expressément que « le commissaire à l’exécution du plan (…) ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement », la Cour de cassation vient ici rappeler une solution qu’elle avait déjà eu l’occasion de poser sous l’empire des dispositions antérieures à la réforme de 2005 (Cass. com., 12 octobre 2004, pourvoi n°02-16.762) et qui découle aujourd’hui des articles L. 626-25 du code de commerce pour la sauvegarde et L. 631-19, qui renvoie à ce dernier, pour le redressement. Il ressort de ces textes que le commissaire est « chargé de veiller à l’exécution du plan » et « habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers ». 

La Haute Juridiction en déduit que le commissaire « ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l’intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d’interjeter appel à l’encontre d’une décision statuant sur une demande de résiliation d’un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d’une créance postérieure à son redressement judiciaire ». 

Cette solution procède d’une logique certaine : si, durant le redressement, les pouvoirs du débiteur peuvent être limités en raison de la mission confiée à l’administrateur judiciaire, une fois que le plan de redressement a été arrêté, le débiteur redevient alors maître de ses biens, le commissaire à l’exécution du plan étant nommé avec pour mission de prolonger celle du mandataire judiciaire, précédemment chargé de la défense des intérêts collectifs de ces derniers.

Dès lors, le débiteur peut agir sans avoir besoin d’être représenté par un organe de la procédure, avec pour conséquence dans le cas d’espèce qu’il appartenait à lui seul d’interjeter appel contre la décision statuant sur une demande de résiliation de bail commercial faute de paiement de dettes locatives nées postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire. 


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