Responsabilité du prêteur en cas de soutien fautif – Cass. com., 27 mars 2012, pourvoi n°10-20.077

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de responsabilité du prêteur du fait des concours consentis à une entreprise placée sous procédure collective. 

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur les conditions de responsabilité du prêteur du fait des concours consentis à une entreprise placée sous procédure collective. 

Lors de la réforme opérée en 2005, le législateur avait prévu, afin d’inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises en difficultés, que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie des concours sont disproportionnés à ceux-ci  » (art.  L.  650-1 al. 1er c. com.).

En l’espèce, un cautionnement solidaire à concurrence de 120.000 euros avait été souscrit au profit d’une banque en garantie d’un prêt de 200.000 euros consenti à une société, la banque bénéficiant par ailleurs d’un nantissement de bons de caisse d’une valeur de 200.000 euros. La société ayant été placée sous liquidation judiciaire, la créance de la banque a été admise et la caution de la débitrice assignée en paiement. 

La caution a alors tenté d’engager la responsabilité de la banque en invoquant le caractère disproportionné des sûretés. Le pourvoi soutenait ainsi que la responsabilité de la banque pour soutien abusif découlait directement de la disproportion entre le concours octroyé et les garanties exigées. Aux termes de l’argumentation développée, la responsabilité du prêteur découlerait automatiquement de cette disproportion.

La Haute Juridiction rejette cette argumentation en affirmant que la responsabilité du prêteur ne pouvait de toute façon être engagée que si, au préalable, il était établi que « les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ». Or, la Cour relève qu’« il n’était ni démontré ni même allégué que le soutien financier, pour lequel le cautionnement  (…) avait été donné, était fautif ».

Il en résulte que les exceptions au principe de non-responsabilité du prêteur constituent des cas limitatifs de déchéance de la protection légale, permettant l’ouverture de l’action en responsabilité du prêteur en raison des concours consentis, à condition toutefois que soit apportée préalablement la preuve d’une faute commise du fait du soutien financier. 


Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…