Du nouveau dans l’interprétation de la cession de droit d’auteur – Cass. civ. 1ère, 30 mai 2012, pourvoi n°10-17.780

La Cour entrouvre une porte afin de permettre, au-delà des seules stipulations contractuelles, d’élargir la portée de l’autorisation d’exploitation à ce que les suites de celle-ci implique. 

Tourné vers la protection des auteurs, le droit d’auteur à la française postule une interprétation restrictive des cessions de droits consentis par ces derniers ; on enseigne traditionnellement que tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur est retenu par lui.

La jurisprudence regorge ainsi d’exemples de cas dans lesquels, des cessionnaires ont pu se voir reprocher des actes d’exploitation au motif que ces modalités n’avaient pas été précisément explicitées dans le contrat. Pour ces raisons, les contrats doivent être minutieusement rédigés et expliciter précisément l’ensemble des modes d’exploitation autorisés au cessionnaire.

Dans cette affaire, l’ancien reporter photographe salarié d’une agence de presse lui reprochait la reproduction et la diffusion de photographies sur le site internet de l’agence alors que l’ancien salarié avait autorisé  l’exploitation de ses photographies moyennant la rétrocession de 25% des sommes qu’elle en retirerait.

La Cour d’appel accueillit la demande en contrefaçon de l’ancien salarié en raison de la numérisation et de la présentation sur le site internet des photographies concernées. Selon les juges du fond, il s’agissait là de reproductions et de représentations non contractuellement prévues et délimitées, donc non autorisées.

La Cour de cassation ne suit pas cette analyse et, au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, reproche à l’arrêt de s’être ainsi prononcé sans avoir recherché si les actes reprochés n’étaient pas impliqués, en l’absence de clause contraire, par le mandat reçu par l’agence de commercialiser les photographies et le besoin d’en permettre leur visualisation par des acheteurs potentiels.

On se félicitera de cette porte entrouverte par la Cour afin de permettre, au-delà des seules stipulations contractuelles, d’élargir la portée de l’autorisation d’exploitation à ce que les suites de celle-ci implique. 

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