Convocation du dirigeant : un préalable obligatoire à la condamnation pour insuffisance d’actif – Cass. com., 22 mai 2012, pourvoi n°11-12.132

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient confirmer le caractère impératif de l’ancienne obligation, en cas d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, de «convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu  personnellement par le tribunal».

Par cet arrêt, la Cour de cassation vient confirmer le caractère impératif de l’ancienne obligation, en cas d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, de «convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu  personnellement par le tribunal».

La Haute Juridiction considère en effet qu’il résulte des dispositions de l’article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-160 du 12 février 2009, que cette convocation est «un préalable obligatoire aux débats» et que «l’omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ».

Rendue précédemment sous l’empire du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 par un arrêt du 28 octobre 2008 (pourvoi n°07-13.133) et rappelée à plusieurs reprises, la solution présente en l’espèce un double intérêt, du point de vue de l’application de la loi dans le temps et de l’exigence, invoquée par le liquidateur, de la preuve d’un grief.

En effet, le liquidateur reprochait aux juges du fond d’avoir déclaré irrecevable sa demande de condamnation du dirigeant pour insuffisance d’actif alors que, selon le pourvoi, il résulterait des modifications successives du texte, et notamment de la suppression de la convocation  personnelle du dirigeant par le décret du 12 février 2009, que l’omission de la formalité de convocation ne constituerait qu’une simple nullité de procédure pour vice de forme insusceptible d’atteindre le droit d’agir du demandeur, en l’absence de preuve par le dirigeant de l’existence d’un grief que lui aurait causé le défaut de convocation. 

En réaffirmant la solution inaugurée en 2008, la Cour rejette fermement cette analyse du texte par une stricte application de la loi dans le temps.

Si l’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif datait du 31 juillet 2009, la procédure de redressement, puis liquidation judiciaire, avait été ouverte en juin 2006. Or, le décret du 12 février 2009 est applicable uniquement aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009. Il ne pouvait donc valoir en l’espèce, le défaut de convocation entrainant de suite l’irrecevabilité de l’action du liquidateur, peu important l’existence ou non d’un grief causé au dirigeant. 


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