Autorisation d’occupation temporaire (AOT)

En droit administratif, l’AOT est l’acronyme de l’autorisation d’occupation temporaire. L’encadrement légal de l’AOT est relativement restreint. L’article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; L’article L.2122-2 duCode général de la propriété des personnes publiques dispose : « L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». L’article L.2122-3 duCode général de la propriété des personnes publiques dispose : «L'autorisation mentionnée à l’article L.2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». Ce faible encadrement légal offre une réelle souplesse, qui se manifeste dans les textes de source conventionnelle (v. par exemple pour le commerce en Gare : le contrat d’occupation d’emplacement, le Cahier des Charges des locaux et emplacements concédés en gare, le règlement intérieur de la gare concernée le cas échéant).

De ces textes de source conventionnelle se dégagent trois principes fondamentaux. Les principes généraux qui caractérisent le statut juridique de l’AOT peuvent se résumer en trois principes : personnel, temporaire, précaire et révocable.

L’AOT est d’ordre personnel. Le Bénéficiaire (ou Occupant) est tenu d’occuper lui-même l’Emplacement et de l’utiliser directement en son nom (et sans discontinuité). L’autorisation ne peut être cédée ou sous-concédée à un tiers, même partiellement, sous quelque forme que ce soit. Il n’est donc pas possible pour l’exploitant de céder les droits qu’il tient aux termes du CONTRAT et donc de sous-concéder l’espace commercial mis à sa disposition ou conclure une convention emportant occupation dudit espace commercial ; les contrats d’hébergement, de domiciliation ou de mise en location-gérance sont donc proscrits.

L’AOT est temporaire. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ; c’est la loi (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.2122-2). Le caractère temporaire des autorisations traduit l’une des conséquences des principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public tels qu’ils sont énoncés désormais à l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. L’occupation est subordonnée à un titre d’occupation, toujours délivré pour une durée déterminée. De plus, le bénéficiaire ne peut à aucun moment se prévaloir d’un quelconque droit au renouvellement (CE 23 mars 2005 Société SAN LUIS, n° 271507). Sur cette question de durée, il est important de citer un arrêt du Conseil d’État récent, qui a affirmé qu’une convention qui aurait omis de préciser sa durée ne l’entachait pas de nullité « et l’autorité gestionnaire du domaine public peut y mettre fin à tout moment, pour un motif d’intérêt général » (CE 5 février 2009 Association Société Centrale d’Agriculture, d’Horticulture et d’Acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (SCA), n° 305021).

L’AOT est précaire et révocable (Code général de la propriété des personnes publiques, art. L.2122-3) D’une part, l’AOT est précaire ; étant donné le caractère de domanialité publique des lieux, les lois spéciales sur les loyers, et notamment les dispositions du décret du 30 septembre 1953 (devenus articles L.145-1 et suivants du code de commerce) sur la propriété commerciale et les dispositions diverses qui l’ont modifié, sont inapplicables en l’espèce, l’(les) Activité(s) Autorisée(s) ne pouvant en aucun cas être assimilée(s) à un(des) fonds de commerce : le bénéficiaire ne peut à aucun moment se prévaloir d’un quelconque droit au renouvellement. L’occupation n’est généralement pas renouvelée tacitement ; il y a le plus souvent remise en concurrence au terme du contrat d’occupation. D’autre part, l’AOT est révocable ; l’occupation peut ainsi prendre fin au début de l’occupation (par péremption du titre si son bénéficiaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé par ce titre), au cours de l’occupation (révocation pour inexécution des conditions techniques ou financières du titre) ou à sont terme (à l’expiration du délai fixé par le titre). Outre ces cas de figure, somme toute assez classiques (on note de ce point de vue une forte similarité avec le statut des baux commerciaux), l’occupation peut être révoquée par suite du retrait ou de la résiliation de l’autorisation pour motif d’intérêt général (L’intérêt général peut en toute hypothèse justifier de mettre un terme à une occupation privative ; le domaine public étant affecté à l’utilité publique, cette destination fondamentale ne peut en effet être mise en cause par la pérennité d’un intérêt particulier) ou d’intérêt ferroviaire. En pratique, la survenance d’un motif d’intérêt général ou ferroviaire, propre à provoquer la cessation anticipée de l’autorisation consentie, surviennent de manière tout à fait exceptionnelle.

Les intérêts découlant du statut juridique de l’AOT sont indéniables :

  • pas de fonds de commerce à financer,
  • pas de droit d'entrée à payer,
  • une redevance calculée en pourcentage du chiffre d’affaires, assortie le plus souvent d’un minimum garanti,
  • la durée du contrat est déterminée en amont, en fonction notamment des investissements à amortir.
 

Synonyme(s) :

Autorisation d’occupation temporaire

Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.