Inconstitutionnalité de la saisine d’office aux fins d’ouverture du redressement judiciaire – Cons. const., 7 déc. 2012, n°2012-286 QPC

Par cette décision attendue, le Conseil constitutionnel déclare non constitutionnelle la possibilité pour un tribunal de commerce de se saisir d’office afin d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Par cette décision attendue, le Conseil constitutionnel déclare non constitutionnelle la possibilité pour un tribunal de commerce de se saisir d’office afin d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

En effet, l’article L. 631-5 du code de commerce dispose : « Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». Cette faculté existait déjà sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985.

Par un arrêt en date du 16 octobre 2012 (n°12-40061, 12-40062, 12-40063, 12-40064 et 12-4006), la Cour de cassation avait renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante: « La saisine d’office par le tribunal de commerce, en application de l’article L. 631-5 du code de commerce, est-elle conforme à la Constitution alors même qu’en vertu des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, l’on ne saurait, à la fois, être juge et partie ? ».

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 7 décembre 2012, déclare les termes « se saisir d’office ou » figurant au premier alinéa de l’article L. 631-5 précité contraires à la Constitution, considérant qu’ « aucune […] disposition ne fixe les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties ». Selon les Sages, les dispositions susvisées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 posant le principe d’impartialité de l’exercice des fonctions juridictionnelles.

Le Conseil ajoute que cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision et qu’elle est par conséquent applicable à tous les jugements d’ouverture d’une procédure judiciaire rendus postérieurement à cette date.

Cette décision jette bien sûr le doute sur la validité des autres dispositions légales autorisant le tribunal à se saisir d’office, notamment en matière de liquidation judiciaire (C. com., art. L. 640-5) ainsi qu’en cas d’échec d’une procédure de conciliation (C. com., art. L. 631-4).


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