Sursis à statuer sur l’admission de créance en cas de défaut de pouvoir juridictionnel – Cass. com., 9 avril 2013, pourvoi n°12-15.414

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la portée des ordonnances du juge-commissaire qui, statuant sur une admission de créance, constate son absence de pouvoir juridictionnel.

En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance, résultant de trois prêts, au passif de son débiteur placé en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait considéré que la contestation de créance fondée sur la nullité des contrats de prêt ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels. Faute pour la débitrice d’avoir engagé une action judiciaire dans le délai d’un mois stipulé à l’article R. 624-5 du code de commerce, la banque avait de nouveau saisi le juge-commissaire. Le juge-commissaire, saisi pour la seconde fois, avait alors débouté la banque de sa demande d’inscription des créances aux motifs qu’elle était forclose à agir, conformément aux termes de l’article précité.

Sur appel interjeté par la banque, la Cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire considérant qu’il restait sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de la créance contestée et donc sur son admission.

Au visa des articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce, la Haute Cour censure les juges du fond, motif pris que « la cour d’appel qui, tout en relevant son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée, devait surseoir à statuer sur l’admission de créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ».

Cette solution qui n’est pas nouvelle (Cass. com., 7 février 2006, n°04-19.087) s’inscrit dans le courant des solutions protectrices du créancier engagé par la Cour de cassation afin d’éviter que des maladresses procédurales conduisent au rejet de sa créance. Le délai d’un mois du texte précité ne s’imposerait alors qu’aux décisions d’incompétence, le défaut de pouvoir juridictionnel devant conduire le juge-commissaire à surseoir à statuer sans qu’un délai ne puisse être imposé aux parties pour saisir le juge compétent.


Sommaire

Autres articles

some
Réseaux : comment traverser la crise ?
La gestion de crise est une technique avec ses codes et modalités. Cet article propose une grille de lecture synthétique des questions essentielles à traiter.
some
Les Experts de la Relance : Ensemble, relançons nos entreprises et bâtissons l’économie de demain
Simon Associés est partenaire du mouvement « Les Experts de la Relance » – une initiative des banques d’affaires Arjil & Associés, Linkapital et Societex – et, par conséquent, devient un Ambassadeur du Mouvement !
some
[VIDÉO] Philippe PICHLAK, Manager de transition
Dans cette vidéo, Philippe PICHLAK aborde la nécessaire transformation des entreprises de service et l'importance de la qualité de l'accompagnement durant ces périodes de transformation.
some
Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation
La résolution du plan de continuation d’un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de...
some
Qualité à agir du liquidateur contre une EIRL malgré l’absence de mention de celle-ci dans le jugement d’ouverture
En application de l’article 680-2 du Code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à IV du livre VI de ce code...
some
Modalités de la consultation des créanciers dans le cadre d’un plan de sauvegarde
La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R.626-7 du Code de commerce ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L.626-5, alinéa 2 du même…