Formalisme protecteur du créancier en matière d’avertissement personnel – Cass. com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-15.097

La Cour de cassation confirme que seul l’avertissement personnel – adressé au créancier muni d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié – fait courir le délai de déclaration de créance.

La Cour de cassation confirme (Cass. com., 15 mai 2001, pourvoi n°98-16.306) que seul l’avertissement personnel – adressé au créancier muni d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié – fait courir le délai de déclaration de créance.

En l’espèce, la banque créancière privilégiée étant domiciliée au siège social d’une autre banque, le liquidateur judiciaire avait, dans un premier temps, adressé l’avertissement personnel d’avoir à déclarer sa créance à la seule banque domiciliataire, sans autre mention ; il avait ensuite, dans un second temps, nominativement adressé cet avertissement à la banque créancière.

Cette dernière avait alors déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter du second avertissement mais hors délai au titre du premier avertissement. Cette déclaration de créance avait été contestée par le débiteur comme forclose.

La Haute Cour approuve la Cour d’appel d’avoir admis la créance de la banque au passif du débiteur, considérant ainsi que la créancière n’avait été avertie personnellement qu’à compter de la réception du second avertissement, seul à lui avoir été nommément adressé.

Par cette solution, la Cour de cassation précise le texte de l’article L. 622-24 du code de commerce quant aux mentions devant figurer dans l’avertissement personnel au créancier, en exigeant que la dénomination du créancier de l’art. L. 622-24 alinéa 2 du C. com. soit expressément indiquée en cas de domiciliation.

 

 

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