Relevé de forclusion : une évolution jurisprudentielle ? – Cass. com., 5 septembre 2013, pourvoi n°13-40.034, QPC

La Cour de cassation est saisie d’une question prioritaire de constitutionalité formulée en ces termes : « Les articles L. 622-26, L. 622-24 […] du code de commerce ne sont-ils pas contraires aux articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798 ? »

La Cour de cassation est saisie d’une question prioritaire de constitutionalité formulée en ces termes : « Les articles L. 622-26, L. 622-24 […] du code de commerce ne sont-ils pas contraires aux articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798 ? », lesquels posent les principes de l’égalité devant la loi, de la garantie des droits et de la légalité des peines.

Rappelons que les dispositions en question prévoient notamment qu’à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (art. R. 622-24 C. com.), le créancier est forclos, sauf à ce qu’il demande à être relevé de sa forclusion dans un délai de six mois, à condition de démontrer que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur.

Ce délai est porté à un an si le créancier est en mesure de prouver qu’il se trouvait dans l’impossibilité de connaître sa créance dans ce délai de six mois. Toutefois, passé ces délais, le créancier est définitivement  écarté  des  répartitions  et  dividendes, quand bien même la cause du retard ne lui serait pas imputable.

La Haute juridiction refuse le renvoi au Conseil constitutionnel, considérant que ces dispositions « ne font pas obstacle à la recevabilité d’une action en relevé de forclusion exercée après l’expiration du délai maximal d’un an prévu par l’article L. 622-26 du code de commerce par un créancier placé dans l’impossibilité d’agir pendant ce délai ».

Une partie de la doctrine a d’ores et déjà salué une « évolution » jurisprudentielle attendue, considérant que cette solution ouvre la voie d’un relevé de forclusion hors délai du texte.

L’hypothèse des actions en garantie des vices cachés et en nullité de la période suspecte seraient notamment concernées. En effet, le créancier serait alors recevable à déclarer une créance issue de l’une quelconque de ces actions, passé le délai d’un an de l’article L. 622-26. Néanmoins, il convient à notre sens d’interpréter cet attendu, dont on regrettera le manque de clarté, avec prudence en attendant que la Haute juridiction confirme sa position.

 

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