Contrefaçon de droit d’auteur et règles de preuve – Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2013, pourvoi n°12-25.941

Les règles générales gouvernant la preuve sont applicables en matière de contrefaçon.

L’auteur d’un roman assigna en contrefaçon de ses droits d’auteur et atteinte à son honneur, le diffuseur et les producteurs d’une série télévisée qui, selon lui, reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux de son roman dans plusieurs épisodes.

La Cour rejette l’action et énonce que le demandeur à l’action en contrefaçon doit établir que l’auteur de l’œuvre seconde a été mis à même d’avoir eu connaissance de l’œuvre première. Elle retient que le demandeur ne rapporte pas cette preuve en l’espèce, en particulier le fait que les producteurs et le diffuseur de la série aient pu avoir connaissance du roman dont il est l’auteur avant l’écriture du scénario et le tournage des épisodes prétendument contrefaisants, ni même avant leur diffusion.

L’arrêt est cassé par la Haute Cour qui, outre les articles du code de la propriété intellectuelle concernés, vise également l’article 1315 du code civil dont il n’est pas inutile de rappeler la teneur : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit son extinction ».

La Cour pose ensuite le principe selon lequel : « Attendu qu’il résulte de ces textes que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que la contrefaçon de cette œuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune ».

L’arrêt d’appel est donc cassé car, en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve dès lors que c’est au contrefacteur prétendu de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre et non le contraire. Cette décision est conforme aux règles générales gouvernant la preuve en droit civil.

En effet, la position de la Cour d’appel revenait à faire peser sur le demandeur à l’action en contrefaçon une preuve impossible, à savoir celle des circonstances dans lesquelles les personnes poursuivies avaient eu accès à l’œuvre.

 

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