L’objet principal du contrat échappe à l’appréciation du caractère abusif d’une clause

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ZANETTE Alissia

Avocat

Cass. com., 4 juillet 2019, n°18-10.077

Le Code de la consommation protège les consommateurs des clauses abusives imposées par les professionnels. Cependant, le pouvoir du juge quant à l’appréciation des clauses d’un contrat est limité : la clause définissant l’objet principal du contrat échappe à l’examen des clauses abusives (si cette clause est claire et compréhensible).

Pour assurer le remboursement de son crédit immobilier conclu en 2009, l’emprunteur (consommateur) a souscrit une assurance. Ce contrat d’assurance prévoyait que la garantie s’étendait jusqu’à la date de déchéance du terme du crédit (donc à la cessation du contrat de prêt que celle-ci survienne du fait de l’arrivée du terme du crédit ou en raison d’une cessation anticipée du crédit).

Or, à la suite de plusieurs impayés, la banque prêteuse a prononcé la déchéance du terme du crédit.

Appelé en intervention forcée dans le cadre du litige sur le remboursement du prêt, l’assureur a reconnu devoir garantie pour les impayés jusqu’à la date où la déchéance du terme a été prononcée mais a refusé d’assurer les sommes dues postérieurement à cette déchéance. Pour contester cette délimitation de la garantie à la date de la déchéance du terme, l’emprunteur s’est fondé sur l’article L.132-1 du Code de la consommation (devenu L.212-1) considérant que cette limitation de la garantie était une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d’assurance.

La Cour de cassation a donné raison à la compagnie d’assurance en s’appuyant sur le terme de l’article L.132-1 alinéa 7 (devenu L.212-1 alinéa 3) du Code de la consommation : « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Selon la Cour, « la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses ».

On le rappelle donc, pour les clauses abusives en droit de la consommation, le juge n’examine ni la définition de l’objet du contrat, ni l’adéquation du prix au bien ou à la prestation.

A rapprocher : Article L.212-1 du Code de la consommation

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