Conflit entre le Règlement Bruxelles 1 et le Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité

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MINET Paul

Avocat

CJUE, 6 février 2019, aff. C-535/17

Une action en responsabilité à l’encontre d’un tiers, exercée par le syndic d’une procédure d’insolvabilité principale ouverte en application du Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000, est soumise au Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 en ce qu’elle trouve son fondement dans les règles communes de droit civil et commercial et non dans les règles dérogatoires spécifiques de la procédure d’insolvabilité.

Un syndic d’une procédure principale d’insolvabilité ouverte aux Pays-Bas en application du Règlement n°1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité avait exercé à l’encontre d’une banque située en Belgique une action en responsabilité, reprochant notamment à cette dernière une violation de son obligation de surveillance à la suite du détournement par le débiteur d’une somme de 550.000 €.

Les tribunaux néerlandais s’étaient déclarés compétents pour connaitre de ladite action, motifs pris que trouvant son fondement dans la procédure principale d’insolvabilité, elle relevait du champ d’application du Règlement n°1346/2000 du 22 décembre 2000.

A la suite d’une question préjudicielle, la CJUE a considéré, conformément à sa jurisprudence constante en la matière, que le critère déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel elle s’inscrit, mais le fondement juridique de cette dernière. Il convenait ainsi de « rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité ».

Selon la CJUE, une telle action en responsabilité trouve son fondement dans les règles communes du droit civil et commercial, et relevait ainsi du champ d’application du Règlement n°1346/2000 du 22 décembre 2000.

« Une action telle que celle en cause au principal, qui, d’une part, peut être introduite par le créancier lui-même, de telle sorte qu’elle ne relève pas de la compétence exclusive du syndic, et d’autre part, est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ne saurait être considérée comme étant une conséquence directe et indissociable d’une telle procédure ».

Reste à savoir si la solution serait identique dans l’hypothèse d’une procédure d’insolvabilité principale ouverte en France, une telle action relevant de la compétence exclusive du liquidateur judiciaire désigné.

A rapprocher : CJUE, 4 septembre 2014, aff. C-157/13

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