La circulation des clauses de non-concurrence en cas de vente du fonds de commerce

Cass. com., 11 mars 2014, n°13-12.507

La clause de non-concurrence souscrite par le cédant d’un fonds de commerce envers un tiers n’est pas opposable à l’acquéreur dudit fonds, qui reste donc libre d’exercer une activité concurrente. Cette solution se justifie dès lors que la clause litigieuse avait fait naître une « obligation personnelle » de non-concurrence.

1. Le contexte : Par acte du 2 avril 1999, Monsieur B… a acquis une partie du fonds de commerce de vente de cuisines de la SARL P…. Cet acte comportait une clause de non-concurrence pour le vendeur dans les départements de la Dordogne et du Lot, et ce pour une durée de 25 ans. A la suite d’un litige entre le vendeur et l’acquéreur, un jugement du Tribunal de grande instance de Périgueux, statuant dans le cadre de la compétence du Tribunal de commerce de Sarlat, a dit que cette clause était valable et opposable à la SAS P… Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 13 septembre 2010. Par jugement du 21 décembre 2009, le Tribunal de commerce de Bergerac dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire a prononcé la cession des éléments d’exploitation de la SAS P… à la SAS I…. La Foire de Périgueux s’est déroulée du 10 au 19 septembre 2010. Par requête du 10 septembre 2010, la SAS I… a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Périgueux pour que soit désigné un huissier chargé de décrire les cuisines vendues tant par elle-même que par M B…. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 15 septembre 2010, M B… a assigné la SAS I… devant M le Président du Tribunal de commerce de Périgueux pour qu’il soit enjoint sous astreinte à celle-là de quitter la foire exposition, qu’il soit fait injonction sous astreinte à cette entreprise de lui transmettre les bons de commandes signés lors de la Foire exposition ainsi que ceux établis dans les départements de la Dordogne et du Lot depuis qu’elle a repris l’exploitation du fonds de la SAS P…, qu’il soit fait injonction sous astreinte à cette société de cesser toute publicité ou toute démarches sur les départements visés et que la décision soit publiée dans trois journaux. La SAS I… a soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de Périgueux au profit de celui de Bergerac. Elle a ajouté que les matériels vendus sont différents et qu’elle ne vend qu’à des professionnels. Par une ordonnance de référé du 16 septembre 2010, le Président du Tribunal de commerce de Périgueux après avoir retenu sa compétence, a enjoint à la SAS I… de quitter la foire sous astreinte de 2.000 € par heure de retard à compter de la signification de la décision et a renvoyé M B… à se pourvoir au fond sur ses autres demandes.

Le 22 septembre 2010, la SAS I… a relevé appel de cette décision.

2. CA Bordeaux, 8 février 2012, n°10/5646 : Devant le Cour d’appel de Bordeaux, la SAS I… sollicite qu’il soit dit que la clause de non-concurrence lui est inopposable, au motif que l’existence de cette clause n’a pas été portée à sa connaissance lorsqu’elle a acquis les éléments d’actifs de la SAS P… , qu’elle n’a eu connaissance de cette clause que le 14 juin 2010 lorsque le conseil de M B… lui a écrit, et qu’il n’existait en l’espèce aucune urgence à faire cesser un trouble manifestement illicite et aucune violation de la clause de non concurrence. M B… sollicite la confirmation de la décision déférée, au motif que la clause de non concurrence est bien opposable à la SAS I… puisque le jugement du 21 décembre 2009 fait bien mention de la reprise de tous les éléments corporels et incorporels de la SAS P….

Statuant en référé, la Cour d’appel de Bordeaux retient que la clause de non concurrence est bien opposable.

3. Pourvoi : La première branche du pourvoi faisait valoir que :

  • les clauses de non-concurrence ne font naître que des obligations personnelles qui ne s’imposent pas au tiers ;
  • qu’en affirmant que la stipulation par laquelle la société P… s’était engagée à ne pas concurrencer l’acquéreur d’une partie de son fonds de commerce, s’imposait à la société SAS I… à qui une autre partie de ses éléments d’exploitation avait été cédée, car cette dernière ne pourrait détenir plus de droits que son auteur,
  • la Cour d’appel a violé les articles 1142 et 1165 du Code civil.

4. Cass. com. 11 Mars 2014, n° 13-12.507 : L’arrêt commenté, rendu au visa de l’article 1165 du code civil, retient que « pour enjoindre à la société I… de quitter la foire, sous astreinte, l’arrêt retient que la clause de non-concurrence souscrite par la société P… envers M. X…, est opposable à la société I… qui ne peut détenir plus de droits que son auteur » et « qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse avait fait naître une obligation personnelle de non-concurrence à la seule charge de la société P…, sans pouvoir s’imposer à la société I…, tiers acquéreur du fonds de commerce de celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Cette solution se justifie dès lors que la clause litigieuse avait fait naître une « obligation personnelle » de non-concurrence. L’on pourrait toutefois envisager que, lors de la stipulation de la clause de non-concurrence, le débiteur se porte-fort que le potentiel acquéreur du fonds reprenne l’engament de non-concurrence.

A rapprocher : La clause de non-concurrence post-contractuelle prévue dans un contrat de distribution ; voir aussi, pour une étude plus approfondie : La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution

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