Restrictions de concurrence : de la combinaison clause de préférence et clause de non-concurrence post-contractuelle

Cass. com., 3 mai 2018, n°16-27.926

La clause de non-concurrence post-contractuelle peut être anéantie sur le terrain des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce lorsqu’elle associée à une autre clause restrictive de concurrence.

Ce qu’il faut retenir :

La clause de non-concurrence post-contractuelle peut être anéantie sur le terrain des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce lorsqu’elle associée à une autre clause restrictive de concurrence.

Pour approfondir :

On le sait, la clause de non-concurrence post-contractuelle peut être anéantie sur le terrain des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce lorsqu’elle associée à une autre clause restrictive de concurrence (v. par ex., Cass. com., 16 septembre 2014, n°13-18710).

Une clause de préférence insérée dans un contrat de franchise – applicable pendant la durée du contrat et un an à compter de sa cessation – combinée à une clause de non-concurrence post-contractuelle peut potentiellement caractériser une entente anticoncurrentielle, à la condition toutefois que le demandeur à l’action démontre in concreto, à partir d’une analyse de marché et de données économiques, que la clause de préférence a pour effet de restreindre artificiellement la concurrence. Le demandeur à l’action doit en effet rapporter cette preuve.

Ainsi, dans une affaire récente (Cass. com., 3 mai 2018, n°16-27.926), le pourvoi faisait valoir que les effets d’une clause de préférence sur le jeu de la concurrence doivent être appréciés in concreto, en considération de l’ensemble des clauses contractuelles insérées au contrat litigieux, notamment des clauses de non-concurrence et non-réaffiliation, et qu’en considérant que la question de la compatibilité du droit de préférence litigieux avec les règles de droit de la concurrence et à l’existence d’une possible barrière à l’entrée sur le marché de détail de la distribution à dominante alimentaire de concurrents devait recevoir une réponse négative, sans rechercher comme elle y était invitée si la clause de préférence litigieuse, combinée aux autres clauses du contrat, notamment les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence, ne restreignait pas artificiellement le jeu de la concurrence, une cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce.

Au cas présent, la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes :

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu, par des motifs non critiqués, d’un côté, que M. Z… avait pu bénéficier d’un partenariat commercial solide, justifiant que, par la clause, le franchiseur puisse sécuriser ses investissements pendant plusieurs années, en empêchant l’appropriation des effets commerciaux favorables de ce partenariat par un concurrent et, de l’autre, que la société Z… n’apportait aucun élément de nature à mesurer in concreto, à partir d’une analyse de marché et de données économiques, si la clause de préférence avait pour effet de restreindre artificiellement la concurrence, ce dont elle a déduit que le droit de préférence était compatible avec les règles de droit de la concurrence, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».


A rapprocher : Cass. com., 16 septembre 2014, n°13-18710 ; v. aussi, F.-L. Simon, La clause de non-concurrence post-contractuelle dans les contrats de distribution : Panorama de jurisprudence et Prospective

 

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