Une exception au droit sur la marque parfois bien gênante – CA Paris, 4 janvier 2012, RG n°10/05115

Le titulaire d’une marque ne peut interdire l’utilisation du signe comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement.

Une tête de réseau constatant l’usage à titre de nom commercial, enseigne, dénomination sociale, d’un signe similaire aux marques dont elle était titulaire engageait une action en contrefaçon afin de faire cesser cet usage, après avoir vainement recherché une solution. Elle était devenue titulaire desdites marques pour en avoir fait l’acquisition suite à la liquidation judicaire de leur ancien titulaire qui exploitait des établissements hôteliers.

Après avoir rappelé les termes de l’article L. 713-6 a) du code de la propriété intellectuelle selon lequel le titulaire d’une marque ne peut interdire l’utilisation du signe comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de contrefaçon.

Un examen attentif des pièces versées aux débats démontrait en effet que cet usage était bien antérieur au dépôt de la marque fondant la demande.

La Cour d’appel de Paris rejette également la demande d’interdiction d’usage fondée sur le dernier alinéa du même texte, permettant au juge de prendre des mesures d’interdiction ou de limitations. A cette fin, la demanderesse faisait valoir que ledit usage laissait à penser que la société était membre de son réseau, ce qui créait un obstacle au développement dudit réseau dans la région concernée.

Or, au vu de l’espèce, rien ne justifiait une interdiction : la défenderesse avait poursuivi l’exploitation de son établissement après la reprise de ceux de l’ancien titulaire de la marque par différents repreneurs, et elle était connue de ses clients et fournisseurs sous la dénomination critiquée utilisée depuis vingt ans. Le réseau devra donc supporter l’exploitation d’une enseigne similaire.

En revanche, la demande de transfert de nom de domaine est accueillie, seulement pour celui qui était uniquement composé de la marque, dans la mesure où il n’était plus associé à l’exploitation de l’établissement.


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