Contrefaçon de la marque d’un réseau de franchise

TGI Paris, 29 juin 2018, n°17/16120

L’usage de la marque d’un réseau de franchise par une société qui n’est pas membre dudit réseau est un acte de contrefaçon justifiant la condamnation du contrefacteur.

Ce qu’il faut retenir : L’usage de la marque d’un réseau de franchise par une société qui n’est pas membre dudit réseau est un acte de contrefaçon justifiant la condamnation du contrefacteur.

Pour approfondir : La tête du réseau de franchise de points de vente de fleurs et plantes « AU NOM DE LA ROSE », déposé à titre de marque, a constaté qu’un point de vente, non affilié à son réseau, utilisait comme enseigne celle-là même du réseau, et exploitait un site internet accessible depuis un nom de domaine reprenant la marque et associé au numéro de département.

Elle a donc engagé une action en contrefaçon en raison de la reproduction, pure et simple de sa marque : au sein de la dénomination sociale de la société poursuivie, sur la façade du point de vente, et au sein d’un nom de domaine.

Le Tribunal de grande instance au visa des dispositions de l’article L.713-2 du Code de propriété intellectuelle, aux termes duquel « « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement », juge que la contrefaçon est établie.

Précisions qu’en l’espèce compte tenu de l’identité des activités couvertes par le dépôt de la marque et celles exercées par la société poursuivie avec la dénomination litigieuse d’une part, et de l’identité du signe illicitement utilisé avec la marque déposée d’autre part, il n’était pas utile de démontrer l’existence d’un risque de confusion.

Le Tribunal condamne la société au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et fait injonction à la société d’utiliser la marque sous quelque forme que ce soit et lui ordonne de procéder au changement de sa dénomination sociale et à la modification de son enseigne.

A rapprocher : article L.713-2 du code de propriété intellectuelle

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