Absence de contrefaçon : usage de la marque pour désigner une qualité du produit – Cass. com., 3 avril 2012, pourvoi n°11-18.144

Lorsqu’une marque évoque les qualités des produits pouvant être commercialisés sous cette dénomination, elle ne permettra pas d’interdire son usage précisément pour décrire ces qualités.

Une société, titulaire de la marque « Coup d’éclat » pour désigner des cosmétiques, avait assigné en contrefaçon la société faisant usage de la dénomination « sérum coup d’éclat » pour commercialiser des produits pour cheveux.

La cour d’appel devait rejeter l’action en contrefaçon, considérant que l’expression n’était pas utilisée pour désigner l’origine des produits, mais pour en décrire la nature et la fonction. Selon les juges en effet, l’emploi pour décrire l’une des caractéristiques du produit était exclusif de tout risque de confusion sur l’origine des produits d’autant que la marque de la société commercialisant lesdits produits était également apposée. Un pourvoi fut formé à l’encontre de cet arrêt reprochant aux juges du fond d’avoir considéré que l’usage de la marque pour désigner les qualités et fonctions des produits ne constituait pas une contrefaçon tout en considérant que la marque était distinctive (ce qui excluait donc qu’elle soit descriptive).

La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond. Selon la Haute Cour en effet, les juges du second degré ont correctement jugé que l’expression critiquée « sérum coup d’éclat sans rinçage », n’avait pas pour objet de désigner l’origine du produit litigieux puisque celle-ci était déjà définie par la présence de la marque de la société commercialisant les produits, nettement mise en évidence en partie supérieure du flacon et sur son emballage, et encore par l’indication de la gamme à laquelle il appartient. En outre, l’expression « coup d’éclat », employée avec une autre expression, servait à la définition de la qualité du produit vendu et ne désignait pas le produit en lui-même.

Comme l’illustre l’arrêt, lorsqu’une marque évoque les qualités des produits pouvant être commercialisés sous cette dénomination, elle ne permettra pas d’interdire son usage précisément pour décrire ces qualités.


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