La notion de droits attachés à la personne du créancier précisée

Cass. com., 13 décembre 2017, n°15-28.357

Le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité n’entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, de sorte que ce dernier ne peut exercer individuellement une action contre le débiteur postérieurement au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Ce qu’il faut retenir : Le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité n’entre pas dans la catégorie des droits attachés à la personne du créancier, de sorte que ce dernier ne peut exercer individuellement une action contre le débiteur postérieurement au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Pour approfondir : En l’espèce, le 13 mars 2007, une banque a consenti à un entrepreneur individuel un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale. Par acte en date du 23 janvier 2008, ce dernier a effectué une déclaration notariée d’insaisissabilité. Suivant jugement du 3 novembre 2009, son entreprise a été placée en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 8 janvier 2013.

La banque, dont la créance avait été admise au passif de l’entreprise, a été autorisée par le président du tribunal de la procédure à reprendre ses poursuites contre le débiteur sur le bien immobilier dont elle avait financé l’acquisition. Par un arrêt du 5 mars 2015, la Cour d’appel de Grenoble a infirmé l’ordonnance au motif que la banque ne justifiait pas de droits attachés à sa propre personne pour recouvrer l’exercice individuel de son action contre le débiteur, et ce nonobstant sa qualité de créancier personnel et antérieur à la déclaration d’insaisissabilité.

Saisie d’un pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 décembre 2017 publié au bulletin, confirme la solution de l’arrêt de la Cour d’appel. La Chambre commerciale fonde sa solution sur l’article L.643-11 I 2° du Code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l’application, qui dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif fait recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier, tels que les créances alimentaires ou les dommages-intérêts accordés par le juge en réparation d’un préjudice corporel ou moral. Selon la Cour de cassation, le droit d’un créancier de saisir un immeuble objet d’une déclaration d’insaisissabilité n’entre pas dans cette catégorie.

Par cette décision, la Chambre commerciale vient préciser le champ d’application des droits attachés à la personne du créancier permettant à ce dernier de recouvrer l’exercice individuel de son action contre le débiteur postérieurement au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Toutefois, la portée de cette solution semble assez limitée au regard de la loi Macron du 6 août 2015 consacrant l’insaisissabilité de plein droit  de la résidence principale de l’entrepreneur.

A rapprocher : L.643-11 I 2° du Code de commerce

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