L’avis du ministère public obligatoire pour la résolution du plan de redressement

Associés Simon

Cabinet d'avocats

Cass. com., 27 septembre 2017, n°16-19.549

La décision de la Cour d’appel, confirmant le jugement qui prononce la résolution du plan de redressement et l’ouverture subséquente d’une procédure de liquidation judiciaire, doit mentionner l’avis du ministère public…

Ce qu’il faut retenir : La décision de la Cour d’appel, confirmant le jugement qui prononce la résolution du plan de redressement et l’ouverture subséquente d’une procédure de liquidation judiciaire, doit mentionner l’avis du ministère public, fût-il oral, et ce nonobstant la communication de la cause au procureur général ou la présence de ce dernier à l’audience.

Pour approfondir : En l’espèce, un commissaire à l’exécution du plan demande la résolution d’un plan de redressement pour non-exécution par le débiteur de ses engagements, et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Après avoir constaté l’inexécution par le débiteur de ses engagements, la Cour d’appel d’Amiens confirme le jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Au visa des dispositions des articles L.626-27, I, alinéas 2 et 3, L.631-19 et L.631-20-1 du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 27 septembre 2017, casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’aucune mention de l’arrêt indique que le ministère public a donné son avis, fût-il oral, et ce en dépit du fait qu’il ressort de cet arrêt que la cause a été communiquée au procureur général et que ce dernier a assisté à l’audience.

La Cour de cassation fonde sa décision sur une application combinée des dispositions des articles L.626-27, I, alinéas 2 et 3, L.631-19 et L.631-20-1 du Code de commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008. Selon les dispositions de l’article L.631-19 du Code de commerce, renvoyant expressément aux dispositions de l’article L.626-27 I, alinéas 2 et 3 du même code, il est prévu que le tribunal peut décider de la résolution du plan de redressement pour non-exécution par le débiteur de ses engagements dans les délais fixés par le plan après avis du ministère public.

Par un arrêt en date du 11 décembre 2012, la Chambre commerciale avait déjà affirmé le caractère obligatoire de l’avis du ministère public dans le cadre d’une résolution de plan (Cass. com., 11 décembre 2012, n°11-26.555). Dans la mesure où les textes n’indiquent pas sous quelle forme doit être communiqué l’avis, cet arrêt précisait, en outre, qu’il pouvait être communiqué sous quelque forme que ce soit.

La présente décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt précité en confirmant tant le caractère impératif de l’avis du ministère public (et de sa mention sur la décision rendue), que l’absence de formalisme particulier s’agissant de cet avis.

Il appartient donc aux juridictions de veiller à ce que l’avis du ministère public soit expressément mentionné au sein des décisions qu’elles rendent, et ce, même si la cause a été communiquée au ministère public et que ce dernier a assisté à l’audience.

A rapprocher : Cass. com., 11 décembre 2012, n°11-26.555 ; L.626-27, I, alinéas 2 et 3, du Code de commerce ; L.631-19 du Code de commerce ; L.631-20-1 du Code de commerce

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