Adaptation du droit français au règlement UE n°2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité

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SIMON Jean-Charles

Avocat Associé-Gérant

Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017

Le règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, vient de faire l’objet de l’ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017.

Enfin !

Le règlement (UE) n°2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, entré en vigueur dans les Etats membres le 26 juin 2017, qui édicte des règles de procédures applicables aux dossiers d’insolvabilité transfrontaliers, imposant des adaptions législatives nationales afin d’assurer sa pleine efficacité et de permettre aux praticiens et aux juridictions d’agir avec célérité, vient de faire l’objet de l’ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017, prise en application de l’article 110 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Il est créé un neuvième titre, intitulé « Dispositions particulières aux procédures d’insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité », qui regroupe les nouveaux articles L.690-1 à L.696-1 au sein du livre VI du Code de commerce.

Dans ses premier et deuxième chapitres, l’ordonnance traite successivement de la procédure d’insolvabilité principale et secondaire. La première procédure est ouverte dans l’Etat membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, tandis que la deuxième est ouverte dans un Etat membre où le débiteur, déjà soumis à une procédure principale, possède un ou plusieurs établissements. L’innovation majeure réside dans un nouveau dispositif de protection permettant d’éviter l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire sans léser les créanciers locaux. Pour ce faire, le praticien de l’insolvabilité principale devra prendre l’engagement de garantir aux créanciers de l’établissement le même traitement que si une procédure d’insolvabilité secondaire avait été ouverte.

Les droits d’information des créanciers étrangers et la procédure de déclaration de leurs créances sont également traités dans un Chapitre III. A ce titre, l’ordonnance instaure des mesures protectrices à leur égard en prévoyant notamment l’utilisation de formulaires uniformisés et précise que la procédure de déclaration de créances, prévue aux dispositions des articles L.622-26 et L.622-27, leur est applicable.

L’insolvabilité des groupes de sociétés établies dans plusieurs Etats membres fait l’objet d’un Chapitre IV. Le dispositif comporte deux nouveautés. La première concerne la suspension, sous certaines conditions, des mesures de réalisation des actifs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’un membre d’un groupe de sociétés européennes. La deuxième met en œuvre une procédure de coordination collective. Un coordinateur, praticien de l’insolvabilité (administrateur ou mandataire judiciaire), pourra désormais être chargé d’établir un programme commun pour les membres du groupe soumis à une procédure d’insolvabilité.

Enfin, une procédure de coopération et de communication entre les praticiens de l’insolvabilité et les juridictions est instituée au Chapitre V de ladite ordonnance. Contrairement au Règlement, l’ordonnance prévoit des dispositions communes pour un groupe de société ou pour un même débiteur objet de plusieurs procédures d’insolvabilité dans différents Etats membres. Trois objectifs sont visés par ce dispositif : protéger le secret des affaires, limiter la responsabilité des mandataires de justice et assurer la réactivité et la rapidité des échanges entre les différents organes.

L’ordonnance, d’ores et déjà entrée en vigueur, renvoie cependant à des décrets d’application, qui viendront préciser les dispositions précitées. Une formation sera assurée par SIMON ASSOCIÉS.

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