Dénomination sociale protégée pour les activités effectivement exercées – Cass. com., 10 juill. 2012, pourvoi n°08-12.010

La Cour de cassation indique que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non celles énumérées dans ses statuts. 

Il ne suffit pas de déposer une marque pour avoir tous les droits sur une dénomination. Telle est probablement la leçon que tirera la société commercialisant des déguisements qui, dans cette affaire, croyait avoir légitimement déposé une marque. Sur le fondement de cette marque, elle crut pouvoir s’opposer à la commercialisation de jouets, en l’espèce des poupées.

Dans cette affaire, une société dénommée « Cœur de Princesse » et immatriculée en 2003, avait déposé la marque éponyme en 2004. Elle assigna en contrefaçon, usurpation de dénomination sociale et concurrence déloyale un grand fabricant de jouets en raison de la commercialisation d’une poupée Barbie utilisant ladite dénomination.

A cette fin, elle exposait que les déguisements qu’elle commercialisait et les jouets commercialisés sous la dénomination critiquée étaient similaires ce qui générait un risque de confusion. Non seulement elle fût déboutée de ses demandes, mais la marque qu’elle avait déposée fut également annulée en raison du caractère frauduleux du dépôt. L’analyse des juges du fond est approuvée par la Cour de cassation dans cet arrêt sur chacun des points critiqués dans le pourvoi.

La Cour approuve les juges du fond d’avoir annulé la marque en raison du dépôt frauduleux. La cour d’appel avait en effet relevé que le dépôt de la marque avait été fait à quelques jours de la sortie d’un film intitulé « Barbie, Cœur de Princesse » dans l’intention d’empêcher la commercialisation de produits dérivés et de s’attirer des avantages indus. Il était fait grief à l’arrêt de ne pas avoir tenu compte du fait que la marque n’était que la reprise de la dénomination sociale ce qui lui conférait un droit antérieur.

La Cour de cassation répond à l’argument en indiquant que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non celles énumérées dans ses statuts. Or, dès lors qu’à la date du dépôt la société n’avait pour activité que la vente de déguisements et que le dépôt de la marque désignait de nombreux produits ne relevant pas de cette activité, la cour d’appel a justifié sa décision d’annuler la marque.

S’agissant de la concurrence déloyale, la Haute Cour approuve également les juges du fond d’avoir écarté le risque de confusion entre les poupées commercialisées par la société poursuivie et les activités (conception et vente de déguisements) de la société poursuivante.


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