Le droit des marques et les slogans – CJUE, 12 juillet 2012, aff. C-311/11

Les décisions se succèdent et le régime des marques verbales composées de slogan se définit avec plus de précision. Ces signes doivent présenter un caractère distinctif pour être éligibles à la protection.

Les décisions se succèdent et le régime des marques verbales composées de slogan se définit avec plus de précision.

Depuis la décision Audi du 21 janvier 2010 (CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08), la jurisprudence communautaire, suivie par la jurisprudence française, a précisément défini l’appréciation des conditions de l’accès de ce type de signes à la protection par le droit des marques qui, par principe, ne doivent pas différer de celles des autres signes.

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt commenté, une société canadienne avait déposé une demande de marque communautaire d’un signe verbal « Nous simplifions ce qui est spécial » pour des produits relevant de la classe 9 de l’arrangement de Nice. Cette demande fut rejetée par l’examinateur puis par la chambre de recours de l’OHMI. Le Tribunal, saisi d’un recours, approuva la décision de refus d’enregistrement.

Dans cet arrêt, la Cour confirme le refus d’enregistrement du signe fondé sur l’absence de caractère distinctif et reprend les principes qu’elle a précédemment posés dans l’arrêt Audi (préc.).

Les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques ne sont pas exclues de la protection par le droit des marques en raison d’une telle utilisation. Les slogans ne sont donc pas exclus, de ce simple fait, de la protection par le droit des marques. Il convient toutefois qu’ils répondent, comme tout signe, à l’exigence de distinctivité.

A cet égard, la Cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes, bien que, dans l’application des critères de distinctivité, il puisse apparaître que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même que celle d’autres catégories de marques et ce, du fait de leur nature même. Autrement dit, pour être considéré pourvu du caractère distinctif minimal, il ne saurait être exigé qu’un slogan présente un caractère de fantaisie qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler.

Voici donc pour les principes à mettre en œuvre dont la Cour rappelle également les difficultés de mise en œuvre pour ce type de marque mais qui ne doivent pas conduire à fixer des critères spécifiques ou dérogeant au caractère distinctif.

Le simple fait qu’un signe soit perçu comme une formule promotionnelle ne suffit pas à conclure qu’il est dépourvu de distinctivité, il convient de porter une analyse spécifique sur le signe en cause.

Dans le cas d’espèce, la Cour approuve l’analyse du Tribunal qui l’a conduit à la conclusion que le signe était dépourvu de caractère distinctif, non pas en raison du fait qu’il s’agissait d’une formule promotionnelle, mais aux motifs qu’il n’était pas perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés. Le Tribunal avait en effet explicité les motifs pour lesquels le public pertinent ne sera pas amené à percevoir dans la marque, au-delà de l’information promotionnelle selon laquelle les produits en cause rendent plus simple l’exécution d’une tâche compliquée, une indication commerciale particulière.

Au vu de cette jurisprudence, faut-il pour autant considérer que les slogans ne seront pas suffisamment protégés ? Une réponse positive conduirait à omettre que d’autres types de protection peuvent utilement être invoqués en cas de reprise injustifiée par un tiers.

En premier lieu, à condition bien entendu qu’ils répondent à l’exigence d’originalité, les slogans peuvent faire l’objet d’un droit d’auteur permettant de s’opposer à l’usage non autorisé.

En second lieu, en fonction des circonstances, la reprise d’un slogan peut être sanctionnée au titre de la concurrence déloyale et/ou parasitaire. A ce titre, pourront être mis en évidence les investissements publicitaires engagés pour l’élaboration du slogan, voire même la notoriété acquise grâce à lui, afin d’établir la concurrence parasitaire du tiers se plaçant dans le sillage d’autrui. Lorsque les conditions sont réunies, la jurisprudence française sanctionne lourdement ces comportements.


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