L’obligation du créancier de répondre à la contestation de créance dans le délai imparti

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LACHENAL Clarisse

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Cass. com., 28 juin 2017, n°16-16.614

Le créancier qui a répondu à une première contestation de créance dans le délai imparti, n’a pas à répondre à une seconde lettre de discussion portant sur la même déclaration de créance pour être recevable à contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire.

Ce qu’il faut retenir : Le créancier qui a répondu à une première contestation de créance dans le délai imparti, n’a pas à répondre à une seconde lettre de discussion portant sur la même déclaration de créance pour être recevable à contester ultérieurement la proposition du mandataire judiciaire.

Pour approfondir : Une société X a été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2013. Un créancier, établissement public, a déclaré, le 7 mai 2013, une créance d’un montant total de 1 241 484,71 euros. Le mandataire judiciaire l’a contestée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2013. Le créancier a répondu le 26 septembre 2013 en produisant des pièces justificatives et en réduisant le montant réclamé pour tenir compte de règlements partiels.

Une seconde lettre de discussion de la créance, visant à nouveau les dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce, a été envoyée le 2 octobre 2013 par le mandataire judiciaire pour faire état d’une contestation tenant à la non-déduction d’avoirs. Le créancier n’a pas répondu à cette dernière lettre. L’état des créances a été arrêté avec la mention du rejet de ladite créance.

Le créancier a saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à voir inscrire sa créance au passif de la société X. Le juge-commissaire a admis la créance. La société X et son mandataire judiciaire ont interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel a déclaré le créancier irrecevable à saisir le juge-commissaire d’une contestation de l’état des créances, retenant que : « la mission du mandataire judiciaire, garant du respect des droits de tous les créanciers, l’a conduit, dans un premier temps, à la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance déclarée et, dans un second temps, à transmettre une contestation émise par la société débitrice et que la carence du créancier à respecter le délai de forclusion, qui lui avait été rappelé, lui interdit de contester la décision de rejet du juge-commissaire conforme à la proposition du mandataire ».

La Cour de cassation a cassé cette décision : «Qu’en statuant ainsi alors qu’aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

La Cour de cassation avait pu déjà décider que le seul fait pour le créancier d’avoir répondu dans le délai imparti était suffisant pour être recevable à contester la proposition du mandataire, peu importe le caractère insuffisant ou incomplet de la réponse (Cass. Com. 11 déc. 2001 pourvoi n°98-21.880). Ou que l’appréciation du contenu de la réponse du créancier faisait partie de la discussion elle-même et ne relevait pas de la sanction édictée pour défaut de réponse (Cass. Com. 15 oct. 2002 pourvoi n°99-11873).

A rapprocher : Cass. com., 11 déc.2001, n°98-21.880 – Cass. com., 15 oct. 2002, n°99-11.873

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