Portée de la protection d’une marque faible – CA Paris, 14 décembre 2012, RG n°12/03442

Dès lors qu’elles répondent aux conditions de validité, les marques font l’objet de droits sans distinction. Pour autant, la portée de la protection dépend de leur caractère plus ou moins arbitraire.

Les faits de cette affaire étaient assez classiques pour le contentieux de la contrefaçon, mais la motivation de la décision mérite que l’on s’y arrête.

Le titulaire de la marque « Prévoir », pour désigner notamment des services d’assurances, assigna une société en contrefaçon et concurrence déloyale pour atteinte à son nom commercial, son enseigne et ses noms de domaine une autre société en raison du dépôt et de l’usage de la marque « bienprevoir.fr », de l’usage de la dénomination sociale « bienprevoir.fr » et l’utilisation de noms de domaine composés de la racine « bienprevoir ».

La Cour confirme le jugement entrepris qui a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. La marque « Prévoir », dont la distinctivité était contestée est sauvée de justesse. Après avoir rappelé le sens de ce terme, la Cour indique que « ce verbe est par conséquent un terme purement descriptif nécessaire pour désigner les services visés dans les enregistrements des marques opposées qui, pris isolément, ne saurait servir à constituer une marque distinctive. Toutefois, l’adjonction d’un élément verbal ou figuratif qui, comme en l’espèce, ne peut être considéré comme négligeable est de nature à conférer au terme PREVOIR une distinctivité destinée à lui faire acquérir l’autonomie nécessaire pour assurer la désignation des services visés dans les enregistrements ».

Valable, la marque n’est pour autant pas contrefaite « dans la mesure où le terme verbal PREVOIR est très faiblement distinctif pour désigner les activités d’assurance vie et de capitalisation qui sont visées dans l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société PREVOIR – VIE GROUPE PREVOIR, celle-ci ne saurait invoquer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs de nature à fonder l’action en contrefaçon qu’elle a engagée ».

Dès lors qu’elles répondent aux conditions de validité, les marques font l’objet de droits sans distinction. Pour autant, la portée de la protection dépend de leur caractère plus ou moins arbitraire.

Rares sont les décisions qui font expressément référence au caractère faiblement distinctif d’une marque ; on se félicitera donc que la Cour ait souligné cet élément. Pour autant, l’arrêt n’est pas à l’abri de la critique faute d’expliciter l’absence de risque de confusion.

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