Déchéance et portée territoriale de l’usage d’une marque communautaire – CJUE, 15 décembre 2012, aff. C-149/11

L’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier l’usage sérieux sur l’ensemble du territoire communautaire.

Le titulaire d’une marque qui n’en ferait pas un usage sérieux encourt la déchéance de ses droits à l’expiration d’une période cinq ans. Cette règle, prévue à l’article L713-5 CPI pour les marques françaises, est également prévue pour les marques communautaires à l’article 15 du Règlement communautaire n°207/2009 qui dispose : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».

Au niveau communautaire, l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque communautaire pose la question de l’étendue territoriale de cet usage.

Tel était l’objet de la question préjudicielle posée à la Cour dans cette affaire qui était interrogée sur le point de savoir si l’usage sérieux de la marque dans un seul Etat membre suffit à considérer qu’il y a un usage sérieux dans la Communauté.

La Cour rappelle l’état de sa jurisprudence et les précisions déjà apportées : une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée aux fins de créer ou conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages symboliques aux seules fins de maintenir les droits sur la marque.

Selon la Cour, l’importance territoriale n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, pris en compte pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Précisant la notion « d’usage sérieux » visé par le Règlement communautaire, la Cour indique que, dans l’appréciation de l’usage sérieux dans la Communauté, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres.

L’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire est donc l’un des facteurs à prendre en compte, comme les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou services protégés, mais ne peut, à elle seule, exclure ou établir l’usage sérieux évitant la déchéance sur l’ensemble du territoire communautaire.


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