Déchéance et portée territoriale de l’usage d’une marque communautaire – CJUE, 15 décembre 2012, aff. C-149/11

L’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier l’usage sérieux sur l’ensemble du territoire communautaire.

Le titulaire d’une marque qui n’en ferait pas un usage sérieux encourt la déchéance de ses droits à l’expiration d’une période cinq ans. Cette règle, prévue à l’article L713-5 CPI pour les marques françaises, est également prévue pour les marques communautaires à l’article 15 du Règlement communautaire n°207/2009 qui dispose : « Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».

Au niveau communautaire, l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque communautaire pose la question de l’étendue territoriale de cet usage.

Tel était l’objet de la question préjudicielle posée à la Cour dans cette affaire qui était interrogée sur le point de savoir si l’usage sérieux de la marque dans un seul Etat membre suffit à considérer qu’il y a un usage sérieux dans la Communauté.

La Cour rappelle l’état de sa jurisprudence et les précisions déjà apportées : une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée aux fins de créer ou conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages symboliques aux seules fins de maintenir les droits sur la marque.

Selon la Cour, l’importance territoriale n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, pris en compte pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Précisant la notion « d’usage sérieux » visé par le Règlement communautaire, la Cour indique que, dans l’appréciation de l’usage sérieux dans la Communauté, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres.

L’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire est donc l’un des facteurs à prendre en compte, comme les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou services protégés, mais ne peut, à elle seule, exclure ou établir l’usage sérieux évitant la déchéance sur l’ensemble du territoire communautaire.


Sommaire

Autres articles

some
Publication d’un avis de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique
La CSNP a publié [...] un avis portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique, et plaidant notamment pour la création d’un parquet national consacré à la cybercriminalité et pour la création d’un dispositif dédié au paiement des rançons
some
Le Conseil d’Etat se prononce sur la conservation des données de connexion à des fins de sauvegarde de la sécurité nationale
Dans une décision en date du 21 avril 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la conformité du droit français au droit européen en matière de conservation des données de connexion par les fournisseurs de services de communications électroniques.
some
La cour d’appel de Paris apporte des précisions sur le régime applicable en matière de violation de licence de logiciel
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 19 mars 2021, considéré que la violation d’un contrat de licence de logiciel ne relevait pas de la responsabilité délictuelle mais de la responsabilité contractuelle.
some
Le révolutionnaire avis client
À l’heure où le marketing traditionnel est remis en cause, l’importance de l’avis client est grandissante. 88 % des internautes consultent les avis clients avant un achat en ligne et 73 % avant un achat en boutique .
some
La Commission européenne apporte des éclaircissements concernant les transferts de données personnelles vers le Royaume Uni
La Commission européenne a annoncé avoir engagé des démarches pour autoriser de façon générale les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume Uni en publiant le 19 février 2021 deux projets de décisions dites « d’adéquation ».
some
Blocage de sites proposant des produits contrefaisants
En cas d’atteinte à une marque, le titulaire de celle-ci peut solliciter des mesures de blocage d’accès à des sites internet auprès des FAI sur le fondement de l’article 6-I-8 de la LCEN.