Prescription des pratiques anticoncurrentielles

GUILLÉ Jérôme

Avocat

Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-17.134

Un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles interrompt la prescription à l’égard de toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité.

Ce qu’il faut retenir : Un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles interrompt la prescription à l’égard de toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité.
 

Pour approfondir : La société de droit britannique R., détentrice des droits sur le médicament princeps « Subutex », dont le principe actif est la buprénorphine haut dosage (BHD) en a confié la commercialisation en France à une société de fabrication de préparations pharmaceutiques S.

Après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché, une société A., spécialiste du médicament générique, a entrepris la commercialisation, en mars 2006, de la « Buprénorphine A. », médicament générique du Subutex. Le 15 novembre 2006, le Conseil de la concurrence (devenu l’Autorité de la concurrence) a été saisi par la société A. d’une plainte relative à des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par la société S. visant à entraver l’entrée sur le marché de ce médicament générique.

Par une décision n° 13-D-21 du 18 décembre 2013, l’Autorité de la concurrence a établi que la société S. avait enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en mettant en œuvre une pratique de dénigrement du médicament générique de la société A., et en octroyant aux pharmaciens d’officine des avantages financiers à caractère fidélisant, sans aucune contrepartie économiquement justifiée, sur le marché français de la BHD commercialisée en ville.

Par la même décision, l’Autorité a établi que la société S., d’une part, et les sociétés R., mère et filiale, d’autre part, avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE en participant à une entente anticoncurrentielle et a prononcé des sanctions pécuniaires.

Après que, par arrêt en date du 26 mars 2015, la Cour d’appel de Paris ait rejeté leur appel, les sociétés R. ont porté le débat devant la Cour de cassation se prévalant de quatre moyens de cassation de l’arrêt d’appel.

Seul sera traité dans le présent article le moyen tiré de la prescription des pratiques anticoncurrentielles reprochées aux sociétés R.

En effet, les sociétés R. font grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté leur recours contre la décision rendue par l’Autorité de la concurrence en se fondant sur les termes de l’article L. 462-7 du Code de commerce, lequel dispose :

« L’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les actes interruptifs de la prescription de l’action publique en application de l’article L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la concurrence. »

En effet, les sociétés R. se prévalaient du fait :

  1. qu’elles étaient restées étrangères à la procédure devant l’Autorité de la concurrence jusqu’au 9 novembre 2011, date à laquelle l’Autorité leur a adressé pour la première fois une demande d’information, et
  1. qu’elles n’ont été informées de leur mise en cause qu’avec la réception de la notification d’un grief le 19 novembre 2012, 

pour soutenir que les faits litigieux, remontant à 2006, étaient couverts à son égard par la prescription quinquennale de l’article L. 462-7 du Code de commerce précité.

Les sociétés R. soutenaient en outre, et surtout, que l’interruption de la prescription pour des faits dont l’Autorité est saisie ne vaut qu’à l’égard des entreprises déjà mises en cause dans la procédure ; a contrario, les sociétés R. n’ayant été mises en cause que le 19 novembre 2012, les actes antérieurs adressés aux autres entreprises mises en cause ne lui seraient pas opposables et ne seraient pas susceptibles d’avoir interrompu la prescription à son égard.

Cet argumentaire n’a su emporter la conviction de la Haute Juridiction, qui dans un attendu de principe, précise :

« Mais attendu qu’un acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s’il ne concerne que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits commis pendant la période visée par la saisine, interrompt la prescription à l’égard de toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité ».

Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation, reprenant les constatations de la Cour d’appel, relève que les pratiques d’abus de position dominante dénoncées et les faits d’entente sanctionnés par l’Autorité, lesquels auraient consisté dans la conclusion d’un accord, dès le 5 octobre 2005, avec la société S. ayant pour objet la mise en œuvre, par cette dernière, des pratiques d’abus de position dominante, poursuivaient un objet commun, celui d’entraver l’accès de la société A. au marché de la BHD.

Ayant ainsi caractérisé le lien de connexité existant entre ces pratiques, la Cour de cassation juge que c’est à juste titre que la Cour d’appel a retenu que la prescription concernant la pratique d’entente avait été interrompue par les actes d’instruction ou de poursuite relatifs aux pratiques d’abus de position dominante et qu’elle n’était dès lors pas acquise à la date de notification des griefs, ni à celle de la décision.

 

A rapprocher : Décision Autorité de la concurrence n° 13-D-01

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