Effets de la liquidation judiciaire sur le compte courant et son cautionnement

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LACHENAL Clarisse

Avocat

Cass. com., 13 décembre 2016, n°14-16.037

La Cour de cassation précise que la liquidation judiciaire d’une société a pour effet de clôturer son compte courant et de rendre le solde de ce compte exigible, et que l’admission au passif de cette créance s’impose à la caution.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation précise que la liquidation judiciaire d’une société a pour effet de clôturer son compte courant et de rendre le solde de ce compte exigible, et que l’admission au passif de cette créance s’impose à la caution.

Pour approfondir : Une personne s’est rendue caution, envers une banque, des engagements de deux sociétés, chacune titulaire de comptes courants dans ses livres et respectivement bénéficiaires de prêts que celle-ci leur avait consentis. Ces sociétés ont été mises en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances qui ont été admises au passif, puis a assigné la caution en paiement d’une somme d’argent correspondant au solde de chaque compte. La banque a obtenu gain de cause à tous les stades de la procédure.

La Cour d’appel a condamné la caution à payer les sommes réclamées par la banque. Pour les juges du fond, d’une part, l’admission des créances de la banque au passif de la procédure collective constitue une décision ayant autorité de chose jugée, qui s’impose à la caution qui n’est pas fondée à contester le principe, l’exigibilité et le montant des sommes qui lui sont réclamées. D’autre part, aux termes de l’article L. 643-1 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « Attendu que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution ; que, dès lors, c’est à bon droit que la Cour d’appel a jugé que l’admission définitive des créances de la banque au passif des procédures collectives des sociétés dont M. X… a cautionné les obligations, s’impose à celui-ci, qui n’est pas fondé à contester les sommes dont le paiement lui est réclamé ; que le moyen n’est pas fondé .»

Concernant l’impossibilité pour la caution de contester la créance admise au passif de la société cautionnée, la position de la Cour suprême se justifie. En effet, les ordonnances du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée, ont autorité de chose jugée à l’égard des cautions (Cass. com., 22 mars 2011, pourvoi n° 10-10.156).

Cependant, il semble difficile de justifier les raisons de cette décision en ce qu’elle considère que le compte courant est clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire, car par principe, en cas de procédure collective, tous les contrats en cours sont maintenus sauf exceptions légales, et la convention de compte courant n’en fait pas partie. La chambre commerciale adopte ainsi une position que l’on pensait abandonnée (Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-18.570), puisque depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, l’article L. 641-11-1 a introduit dans le Code de commerce des règles de continuation des contrats en cours inspirées de celles de l’article L. 622-13 applicables à la sauvegarde et au redressement judiciaire (renvoi C. com., art. L. 631-14, al. 1er).

A rapprocher : Cass. com., 19 mai 2004, n°02-18.570 ; Cass. com., 22 mars 2011, n°10-10.156

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