L’indivisibilité de l’appel en matière d’admission des créances

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LACHENAL Clarisse

Avocat

Cass. com., 15 novembre 2016, n°14-29.885

La Cour de cassation précise qu’il existe un lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation précise qu’il existe un lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur.

Pour approfondir : Une société a été mise en redressement judiciaire le 9 novembre 2007, lequel a été converti en liquidation judiciaire. Cette procédure a été étendue le 2 janvier 2008 aux associés personnes physiques pour confusion des patrimoines. Une banque a déclaré diverses créances détenues sur les associés, créances qui ont été contestées par le liquidateur. Le juge-commissaire a prononcé l’admission de ces créances à hauteur d’un certain montant après avoir convoqué les associés et la société débitrice. La banque a interjeté appel de la décision, intimant le liquidateur et les associés, mais n’a pas mis en cause la société débitrice. La Cour d’appel s’est prononcée sur cet appel.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel : « Attendu qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; qu’il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ; Attendu que l’arrêt se prononce sur cet appel, en l’absence de mise en cause de la société La Couasse ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette décision a été rendue sous le visa de l’article 553 du Code de procédure civile selon lequel : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ». La Cour de cassation retient ainsi l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les parties à l’instance. Il avait déjà été jugé qu’il existait un tel lien en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que, lorsque l’appel contre une décision d’admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d’intimer non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire (Cass. com., 29 sept. 2015, n°14-13.257). Concernant le relevé d’office, la Cour vise l’article 125 du Code de procédure civile selon lequel : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public (…) ». Il avait également déjà été jugé que devait être relevée d’office l’irrecevabilité de l’appel formé contre l’une des parties à l’égard desquelles la matière est indivisible.

A rapprocher : Cass. com., 29 septembre 2015, n°14-13.257 ; article 553 du Code de procédure civile

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