La déchéance pour non-usage, l’intérêt à agir et les preuves d’usage – CA Paris, 27 février 2013, RG n°10/02258

Toute personne intéressée peut agir en déchéance d’une marque, encore faut-il établir l’intérêt à agir en déchéance conformément aux règles de la procédure civile.

L’action en déchéance de l’article L.714-5 du CPI sanctionne le titulaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, pour tout ou partie des produits et services désignés. Si toute personne intéressée peut agir encore faut-il établir l’intérêt à agir en déchéance conformément aux règles de la procédure civile.

Dans cette affaire, le demandeur à l’action, exerçant son activité principale dans l’hôtellerie, exploitait à titre accessoire et à des fins promotionnelles un commerce de vêtements ce qui lui conférait un intérêt à agir en déchéance à l’encontre de la marque désignant des bottes, souliers et pantoufles, dès lors que le succès de son action lui permettrait de diversifier ses activités.

La recevabilité de l’action étant admise, restait à envisager son bien-fondé. Or, comme seules preuves d’usage de la marque pour échapper à la déchéance, n’étaient versées aux débats que quelques photographies publicitaires publiées dans des magazines de mode, de l’ordre de deux photographies par an sur trois années qui, de surcroît, ne concernaient pas les produits visés par la demande.

Sans surprise, la Cour considère que ces éléments, qui n’étaient pas corroborés par des éléments comptables susceptibles d’indiquer le chiffre d’affaires réalisé en France ou encore les investissements réalisés, étaient insuffisants à justifier de l’usage sérieux de la marque et prononce donc la déchéance des droits sur celle-ci.

 

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