L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance en cas de saisie immobilière

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Cass. com., 12 juillet 2016, pourvoi n°15-17.321

La Cour de cassation précise le régime de la saisie de l’immeuble objet de la déclaration d’insaisissabilité opérée par un créancier inscrit auquel celle-ci est inopposable, s’agissant plus spécialement de la prescription.

Ce qu’il faut retenir : La Cour de cassation précise le régime de la saisie de l’immeuble objet de la déclaration d’insaisissabilité opérée par un créancier inscrit auquel celle-ci est inopposable, s’agissant plus spécialement de la prescription.

Pour approfondir : Par acte notarié du 29 décembre 2006, M. et Mme X ont déclaré insaisissable l’immeuble qu’ils avaient acquis grâce à un prêt consenti, aux termes du même acte, par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne et remboursable à compter du 10 février 2009. M. X a été mis en liquidation judiciaire le 11 janvier 2008, le prêteur a déclaré sa créance, qui a été admise par une ordonnance du 6 janvier 2010. Par un arrêt devenu irrévocable du 24 février 2012, la requête du liquidateur aux fins de vendre l’immeuble a été rejetée. Le 17 février 2014, le prêteur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. et Mme X, ces derniers ont opposé la prescription de la créance en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation. La Cour d’appel de Lyon accueille cette fin de non-recevoir par arrêt en date du 26 février 2015. Le prêteur forme alors un pourvoi invoquant l’effet interruptif de la prescription de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi : « Attendu d’une part, qu’un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble ; que si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu’il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, au sens de l’article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission ; attendu, d’autre part, que ce créancier n’exerce pas son droit de poursuite en application de l’article L. 643-2 du code de commerce ».

Cet arrêt, dans un prolongement jurisprudentiel, précise donc la situation des créanciers inscrits sur l’immeuble, auxquels la déclaration notariée d’insaisissabilité est inopposable.

Ces derniers peuvent donc procéder à la saisie de l’immeuble puisque celui-ci est extérieur au périmètre de la procédure.

Mais il précise aussi que le créancier ne peut bénéficier pleinement de l’interruption de la prescription faute d’être paralysé dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle sur l’immeuble, non soumis au gel découlant de « l’effet réel de la procédure ».

L’effet interruptif de prescription ne durera pas jusqu’à la clôture de la procédure collective, comme c’est la règle normalement (C. com., art. L. 622-25-1) mais il s’arrêtera dès le jour de la décision statuant sur la demande d’admission. En l’espèce la créance est née d’un crédit immobilier soumis au code de la consommation, l’action du prêteur se prescrit donc par deux ans en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation (ancien article L. 137-2 du code de la consommation), et la créance avait été admise par une ordonnance du 6 janvier 2010. Or, ce n’est que le 17 février 2014 que le prêteur avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux débiteurs en liquidation judiciaire.

A rapprocher : Cass. com., 5 avril 2016, pourvoi n°14-24.640 

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