L’appréciation du risque de confusion et la coexistence antérieure des signes – TPIUE, 10 avril 2013, aff. T-505/10

Le Tribunal considère que la requérante ne justifiait pas, malgré la coexistence des signes, que les consommateurs concernés ne les confondaient pas avant la demande d’enregistrement concernée. 

Une société avait déposé une demande d’enregistrement d’une marque communautaire qui avait fait l’objet d’une opposition de la part du titulaire d’une marque antérieure. L’opposition fut accueillie par l’OHMI et sa position confirmée par la Chambre des recours. Le TPIUE était donc saisi d’un recours contre cette décision.

L’appréciation de la similitude des produits désignés par chacun des signes en présence ne soulevait pas de question particulière, et la discussion se concentrait sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Au titre de la prise en compte de tous les facteurs pertinents pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la requérante indiquait qu’il convenait de tenir compte de la coexistence de longue date entre les signes. A cette fin, elle tentait de justifier de ladite coexistence ce qui, conjugué aux différences entre les signes, excluait selon elle le risque de confusion. Pour établir la coexistence, elle avait produit des articles scientifiques, des présentations lors de conférences et de salons spécialisés, des factures, des prospectus et deux attestations.

Le Tribunal commence par rappeler la jurisprudence selon laquelle l’absence de risque de confusion peut être déduite de la coexistence paisible des marques sur le marché en cause, et celle précisant que cette coexistence doit être suffisamment longue pour qu’elle puisse influer sur la perception du consommateur pertinent.

Le Tribunal s’attache ensuite à l’appréciation de la coexistence évoquée par la requérante. Les éléments produits permettaient de justifier de la présence de la marque demandée sur le marché des produits en cause, ainsi que de la marque opposée. Néanmoins, le Tribunal considère que la requérante ne justifiait pas, malgré la coexistence des signes, que les consommateurs concernés ne les confondaient pas avant la demande d’enregistrement concernée. A cet égard, les attestations produites ne se sont pas révélées probantes car elles n’émanaient pas de consommateurs. Dans ces conditions, compte tenu de la similitude des produits désignés et de la similitude phonétique et visuelle des marques, l’existence d’un risque de confusion était établie.


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