Prescription de la demande en restitution de l’indexation des loyers commerciaux

DEPOIX Cyril

Avocat

DEPOIX Cyril

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CA Paris, 20 janvier 2016, n° 13/21626

La demande de restitution des sommes indûment perçues au titre d’une clause d’indexation réputée non écrite est fondée dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun.

Ce qu’il faut retenir : La demande de restitution des sommes indûment perçues au titre d’une clause d’indexation réputée non écrite est fondée dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun.

Pour approfondir : L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 janvier dernier intervient quelques jours après une décision rendue par la Cour de cassation (Cass. civ. 3ème, 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681) aux termes de laquelle la Haute Juridiction a jugé qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse. L’aménagement contractuel de l’indexation des loyers commerciaux est donc au cœur du débat ; la Cour d’appel de Paris étant saisie dans cette affaire de la validité d’une clause d’indexation, ainsi que du délai de prescription applicable à ce type de clause.

En l’espèce,  un locataire demandait la restitution des sommes indûment perçues par le bailleur en application d’une clause d’indexation stipulant que  « Le loyer est indexé sur la hausse annuelle en pourcentage de l’indice trimestriel du coût de la construction publié par l’INSEE, sans toutefois que la majoration annuelle puisse être supérieure à 2% ».

Cette clause avait donc pour effet, en cas de variation négative de l’indice INSEE du coût de la construction comme en cas de variation positive inférieure à 2%, d’écarter totalement le jeu de l’indice et de produire un montant de loyer systématiquement à la hausse et supérieur à celui qui aurait été obtenu par l’application de la variation.

Le Tribunal de grande instance de Paris avait fait droit à la demande du preneur et avait déclaré nulle et de nul effet la clause d’échelle mobile insérée au bail.

En conséquence, il avait condamné le bailleur à restituer les sommes qui lui avaient été versées par le preneur en application de la clause d’indexation dans la limite de cinq années, en application de la prescription quinquennale posée par l’article 2224 du Code civil. La Cour d’appel de Paris confirme sur ces points le jugement déféré, au motif que cet aménagement conventionnel conduit à créer une inadéquation entre la période de variation de l’indice et la période de révision, prohibé par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier. La clause d’indexation doit dès lors être réputée non écrite dans son ensemble.

Par cette décision, la Cour d’appel de Paris emboîte le pas de la Haute juridiction en sanctionnant un aménagement conventionnel contraire aux dispositions de l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier tout en apportant néanmoins une précision importante : la demande de restitution des sommes indûment perçues au titre de la clause d’indexation réputée non écrite est fondée dans la limite de la prescription quinquennale de droit commun.

A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 14 janvier 2016, pourvoi n°14-24.681 ; article 2224 du Code civil ; Article L.112-1 du Code monétaire et financier

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