Absence de menace de rupture brutale et rupture brutale d’une relation commerciale – CA Paris, 6 juin 2013, RG n°10/25099

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GRANDMAIRE Justine

Counsel - Docteur en droit

Le commettant qui manque à ses obligations d’information en ne fournissant pas des éléments d’analyse sérieuse à ses affiliés, se comporte de façon déloyale et doit réparer le préjudice subi par les affiliés.

En l’espèce, la société D. a conclu, le 11 avril 1995, un contrat d’affiliation avec la société Les Galeries Lafayette. Cette dernière adresse à son partenaire, le 28 février 2001, alors que les parties sont en relation depuis près de six ans, une proposition faisant état de trois options d’avenants destinés à encadrer la poursuite de leur relation. Il était précisé à l’affilié qu’il devait effectuer son choix avant le 2 avril 2001 et, qu’à défaut de réponse, ou dans l’hypothèse où aucune des propositions ne lui conviendrait, il serait mis un terme à leur partenariat à compter du 1er juillet 2002, soit seize mois après l’envoi du courrier.

L’affilié accepte finalement de signer l’avenant le 26 septembre 2001, donc après le délai imparti, et met un terme à la relation le 26 juin 2002, en indiquant que cette résiliation est la conséquence des relations déséquilibrées qui lui ont été imposées par son partenaire. L’affilié invoquait le non-respect de l’article L. 442-6, I, 4° et 5° du Code de commerce au titre de la menace de rupture brutale et de la rupture brutale de relations commerciales établies.

Les magistrats ont considéré qu’aucun de ces fondements ne pouvait être retenu à l’encontre de la société Les Galeries Lafayette. En effet, la sanction au titre de la menace de rupture brutale ou la rupture brutale suppose que la victime n’ait pas bénéficié d’une durée de préavis raisonnable.

Or, eu égard à la durée des relations (six ans), aux travaux de restructuration effectués par l’affilié (même s’ils étaient importants), et en dépit du fait que la société Les Galeries Lafayette était le partenaire quasi-exclusif d’approvisionnement de l’affilié, les magistrats ont considéré que le fait de prévoir un préavis de seize mois en cas de rupture constituait une durée raisonnable. 

Par ailleurs, il a également été relevé par les magistrats que l’affilié ne pouvait prétendre avoir disposé d’un délai d’un mois seulement pour accepter les propositions de son partenaire, celui-ci ayant effectivement accepté l’offre après sept mois de réflexion. Enfin, l’argument de l’affilié, qui soulevait que la rupture du contrat dont il avait pris l’initiative devait être imputée aux difficultés d’approvisionnement nées suite à la signature de l’avenant et ayant entraîné une baisse de son chiffre d’affaires, a également été rejeté par la Cour d’appel qui a relevé que la diminution du chiffre d’affaires était sensible.

Par ailleurs, les travaux de reconversion du magasin effectués par l’affilié dès octobre 2001, bien avant la notification de la rupture, démontraient sa volonté de sortir du réseau ; il ne pouvait dès lors être légitimement prétendu que la rupture serait intervenue brutalement en raison de manquements commis par la société Les Galeries Lafayette.

La Cour d’appel de Paris réforme la décision des juges consulaires et retient que :

– si les affiliés « demandent la résiliation du contrat de commission affiliation aux torts exclusifs [du commettant] pour inexécution de ses obligations, [ils] invoquent néanmoins des manquements du [commettant] tant à ses obligations précontractuelles que contractuelles, caractérisant un défaut de loyauté et demandent réparation de leur préjudice » ;

– et « qu’il y a lieu, en conséquence, d’examiner les fautes alléguées à l’occasion de la phase précontractuelle et de réformer le jugement entrepris. »

Partant, retenant que le commettant avait manqué à ses obligations d’information en ne fournissant pas des éléments d’analyse sérieuse à ses affiliés, la Cour juge qu’il s’est comporté de façon déloyale et décide que le préjudice subi par les affiliés doit être réparé.

Le raisonnement des juges pourrait paraitre ambigu ; pour déterminer le préjudice subi par les affiliés, ils mêlent fautes contractuelles et délictuelles, qu’ils analysent comme un « défaut de loyauté ».

Toutefois, il convient de souligner que la Cour ne semble pas remettre en cause le principe de séparation des responsabilités contractuelle et délictuelle. Rappelons que la responsabilité pour des manquements précontractuels ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que la résiliation du contrat ne peut être prononcée, sur le fondement de l’article 1184, que pour des manquements contractuels.

Conformément à ce principe, la Cour ne prononce pas la résiliation des contrats de commission-affiliation sur le fondement de l’existence d’une faute précontractuelle ; elle relève l’existence d’un manquement de la tête de réseau à ses obligations contractuelles de conseil et d’assistance pour prononcer la résolution du contrat.

A toute fin utile, il sera précisé que pour les contrats à exécution successive, la résolution n’emporte pas les mêmes effets que la nullité ; l’inexécution ne peut être sanctionnée par l’anéantissement rétroactif des contrats depuis leur signature, si ces derniers ont été exécutés ne serait-ce que sur une courte période. La jurisprudence sanctionne alors l’inexécution par une résiliation judiciaire (Cass. com., 30 avr. 2003, n°01-14.890).

Aussi, la résolution de contrat de franchise ou de commission-affiliation ne pourra entrainer la restitution de l’ensemble des sommes versées par les parties pendant l’exécution des contrats ou des droits d’entrée ; ce qu’ont pu obtenir les affiliés du réseau ayant sollicité, sur le fondement de la faute précontractuelle, la nullité de leur contrat.


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