Cass. com., 12 janvier 2016, pourvoi n°14-18.936
En application du droit commun, l’appel constitue l’unique voie de recours contre un jugement statuant lui-même sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion.
Ce qu’il faut retenir : En application du droit commun, l’appel constitue l’unique voie de recours contre un jugement statuant lui-même sur le recours formé contre les décisions du juge-commissaire accueillant ou rejetant une requête en relevé de forclusion.
Pour approfondir : Par cet arrêt d’irrecevabilité, rendu en date du 12 janvier 2016, la Haute Cour a ainsi confirmé l’application du droit commun prévu par l’article R.621-21 du Code de commerce. Compte tenu de son importance pour la pratique, cet arrêt a d’ores et déjà fait l’objet d’une publication sur le site internet de la Cour de cassation. Cet arrêt rappelle précisément que depuis la loi du 26 juillet 2005, la cour d’appel ne jouit plus d’une compétence dérogatoire concernant les décisions de justice statuant sur le relevé de forclusion et qu’il doit être fait application du droit commun, à savoir l’article R.621-21 du Code de commerce.
L’article R.621-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 4 que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de la procédure collective dans les 10 jours de sa communication ou notification. Les jugements de ce dernier sont passibles d’un appel.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, un des créanciers concernés a présenté une requête en relevé de forclusion, qui a été accueillie par une ordonnance contre laquelle un recours a été formé par la société débitrice et le mandataire judiciaire.
La requête ayant finalement été rejetée par le tribunal de la procédure collective, le créancier concerné a alors formé un pourvoi en cassation, en considération du fait que le montant de la créance ayant fait l’objet du relevé de forclusion était inférieur au taux du ressort.
Au visa de l’article 605 du Code de procédure civile qui dispose que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré le pourvoi formé comme étant irrecevable.
La Haute Cour a en effet rappelé que même si la valeur de la créance en cause n’excède pas le taux de compétence du tribunal, la demande en relevé de forclusion doit s’analyser en une demande indéterminée, dès lors que cette dernière est un préalable à la demande d’admission de la créance.
Etant précisé que, pour les procédures ouvertes depuis le 1er juillet 2014, l’alinéa 1er de l’article L. 622-24 du Code de commerce énonce que le délai de déclaration ne court qu’à compter de la notification de la décision relevant de forclusion ; mais ce délai est réduit de moitié, soit un mois.
Pour mémoire, le créancier qui n’aurait pas déclaré régulièrement sa créance ou qui n’a pas fait l’objet de relevé de forclusion ne pourra prétendre à quelconques répartitions dans le cadre d’un plan de redressement ou dans le cadre de la répartition des actifs en liquidation judiciaire.
A rapprocher : Article R.621-21 du code de commerce