Internet et pratiques commerciales trompeuses : illustration

TGI Paris, 4 décembre 2015, inédit

Le site internet qui mentionne que les annonces mises en ligne sont relues et sont susceptibles de ne pas être mis en ligne ou d’être retirées lorsqu’elles comportent un contenu illicite commet une pratique commerciale trompeuse s’il ne procède pas au retrait d’une annonce dont le contenu illicite lui a été signifié.

Ce qu’il faut retenir : Le site internet qui mentionne que les annonces mises en ligne sont relues et sont susceptibles de ne pas être mis en ligne ou d’être retirées lorsqu’elles comportent un contenu illicite commet une pratique commerciale trompeuse s’il ne procède pas au retrait d’une annonce dont le contenu illicite lui a été signifié.

Pour approfondir : Cette affaire opposait un malletier de luxe au site leboncoin.fr en raison de la mise en ligne de petites annonces proposant la vente de produits présentés comme des imitations.

Afin de faire procéder au retrait des petites annonces en cause, il adressa deux mises en demeure, restées sans effet, et utilisa le service de signalement des contenus illicites.

Le site refusant de procéder au retrait des annonces, il saisit le TGI de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, contrefaçon et atteinte à ses dénomination sociale et nom de domaine et en négligence fautive.

1/ Sur les demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses

Le demandeur faisait valoir que le site, en ne procédant pas à la relecture des annonces pour veiller à la licéité des contenus comme il s’y était engagé, commettait une pratique trompeuse.

La tribunal va retenir l’existence d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation qui prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : (…) 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un des éléments suivants (…) e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services, g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur ».

A cet égard, les juges retiennent qu’un certain nombre de mentions sur le site laissent entendre au consommateur que toutes les annonces sont relues avant mise en ligne et qu’est refusée toute annonce contraire aux dispositions légales. Ainsi et notamment la rubrique « Qui sommes-nous » mentionne : « … toutes les annonces sont revues avant mise en ligne afin de s’assurer de leur qualité et du respect des règles de diffusion », les « règles générales de diffusion » mentionnent : « Toute annonce contenant des éléments de texte (mots, expressions, phrases … etc), qui semblerait contraire aux dispositions légales ou règlementaires, aux bonnes mœurs, à l’esprit de la publication, ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par leboncoin.fr sans que cela ne fasse naître au profit de l’annonceur un quelconque droit à indemnité. Seule la diffusion d’annonce proposant la vente de produits originaux est autorisée (appareils électroniques, DVD, CD, jeux vidéo, logiciels informatiques, carte pour télévision payant, vêtements de marque et accessoires de marque, montres …). Nous vous rappelons que la vente de copie est considérée par les tribunaux comme de la contrefaçon qui peut être sanctionnée selon l’article L.335-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle par deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende », les « conditions générales d’utilisation du service leboncoin » énoncent : « en déposant toute annonce, chaque annonceur reconnaît et accepte que LBC France puisse supprimer, à tout moment, sans indemnité ni droit à remboursement (…) une annonce qui serait contraire notamment à la loi française e/ou aux règles de diffusion d’annonce fixées par LBC France et accessibles ici » et « … se réserve le droit de supprimer, sans préavis ni indemnité ni droit à remboursement, toute annonce qui ne serait pas conforme aux règles de diffusion du service leboncoin et/ou qui serait susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers ».

En définitive, les mentions explicitant les engagements du site relativement au traitement des annonces laissaient légitimement à penser que les annonces relatives à des produits contrefaisants ne pouvaient être diffusées ou devaient être supprimées, alors qu’informé de l’existence de telles annonces il n’a pas agit, ce qui établit la pratique commerciale trompeuse.

2/ Sur le statut et la responsabilité du site

Le demandeur demandait également l’application du régime des éditeurs de site prévu par la loi LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique) plus lourd que celui prévu pour les hébergeurs qui bénéficient d’un régime de responsabilité dit allégé. En effet, selon l’article 6-I-2 de cette loi, les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour les informations stockées s’ils n’ont pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible.

Le Tribunal considère que le site en cause doit bénéficier du statut d’hébergeur dans la mesure où il n’a pas de rôle éditorial en dépit du dispositif automatique mis en place pour détecter les contenus illicites et des options payantes proposées pour étoffer les annonces. En outre, il va considérer que la notification qui lui a été adressée par le demandeur ne répondait pas aux conditions prévues par l’article 6-I-5 de la loi LCEN qui prévoit un certain nombre de mentions à faire figurer dans cette notification lesquelles n’étaient pas reproduites dans celle adressée. Aussi, les juges vont considérer qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir agi promptement. Dans ces conditions, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre d’actes de contrefaçon et d’atteintes à la dénomination sociale et nom de domaine ou de la négligence fautive.

A rapprocher : L.121-1 du code de la consommationLoi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN

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