Condamnation record d’Orange pour des abus sur le marché de la clientèle « entreprise »

GUILLÉ Jérôme

Avocat

Décision 15-D-20 de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2015

L’Autorité de la concurrence inflige une amende de 350 millions d’euros à Orange et lui impose des injonctions pour quatre pratiques d’abus de position dominante sur le marché de la clientèle « entreprise » depuis la moitié des années 2000.

Ce qu’il faut retenir : L’Autorité de la concurrence inflige une amende de 350 millions d’euros à Orange et lui impose des injonctions pour quatre pratiques d’abus de position dominante sur le marché de la clientèle « entreprise » depuis la moitié des années 2000.

Pour approfondir : Bouygues Telecom en avril 2008 (dont celle-ci s’est désistée en avril 2014), puis SFR en aout 2010, ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles reprochées à Orange sur le marché de la clientèle « entreprise ».

La position dominante d’Orange sur les marchés en cause n’est pas contestée et ressort notamment, sur le marché des services fixes à destination de la clientèle non résidentielle, de son ancien monopole historique sur la gestion de la boucle locale cuivre, et, sur le marché des services mobiles à destination de la clientèle non résidentielle, de sa forte part de marché (70% sur l’ensemble des services fixes et mobiles en 2008).

Dans ce contexte, des pratiques tendant à freiner le développement de la concurrence et/ou évincer la concurrence étaient susceptible d’avoir un impact majeur sur la concurrence  et de constituer des abus de position dominante condamnables.

Ses concurrents reprochaient à Orange les pratiques suivantes :

  • Sur le marché de détail des services « fixes » à destination des entreprises : la discrimination dans l’accès des concurrents aux informations relatives à la boucle locale ;
     
  • Sur le marché des services mobiles : la mise en œuvre par Orange de son programme « Changer de Mobile » conduisant à une fidélisation anticoncurrentielle de la clientèle ;
     
  • Sur l’ensemble du secteur non résidentiel : la mise en place d’un système de remises fidélisantes en fonction de la durée de l’engagement et du nombre de lignes ouvertes ayant de potentiels effets de verrouillage du marché et d’éviction des concurrents ;
     
  • De juillet 2006 à juillet 2015, la mise en place d’une remise d’exclusivité pour les prestations de réseaux privés virtuels (VPN).

L’Autorité de la concurrence, dans sa décision, souligne la particulière gravité de ces pratiques tenant, notamment, à leur durée (près de 10 ans), à la « fluidité réduite » du marché en cause, et au fait qu’Orange, opérateur historique occupant de ce fait une position stratégique dans le secteur des communications électroniques, assume une responsabilité particulière.

En définitive, Orange ne conteste ni les griefs qui lui ont été notifiés par l’Autorité, ni la sanction qui lui est infligée, ni les injonctions qui lui sont imposées pour rétablir un fonctionnement concurrentiel du marché.

L’Autorité précise dans son communiqué de presse que cette amende constitue à ce jour la sanction la plus élevée qu’elle ait jamais prononcée pour une entreprise individuelle.

Cette lourde sanction est assortie d’injonctions comportementales mises à la charge d’Orange ; Orange devra :

  • Mettre en place dans un délai de 18 mois un dispositif garantissant la fourniture aux opérateurs des informations de la boucle locale cuivre issues des mêmes sources, dans les mêmes délais, selon les conditions, et à un niveau identique de fiabilité et de performance que ceux dont bénéficient ses propres services commerciaux,
     
  • Prendre toutes les mesures nécessaires utiles pour faire cesser les pratiques de remises fidélisantes et s’abstenir à l’avenir de mettre en œuvre des pratiques ayant un objet ou des effets équivalents,
     
  • Cesser de pratiquer la remise d’exclusivité pour les prestations VPN et s’abstenir de mettre en œuvre toute pratique équivalente.

A rapprocher : Sur la position dominante de France Telecom – Décision n° 05-D-59 du Conseil de la concurrence du 8 novembre 2005

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